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Mission des CHSCT

Pour l’exercice des compétences générales définies par la loi, le CHSCT dispose d’un certain nombre de pouvoirs en matière d’observation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité, d’analyse des situations de travail et de propositions en matière de prévention. 
le CHSCT doit être associé à la démarche d’évaluation des risques professionnels et aux mesures de prévention associées, qui doivent nécessairement figurer dans le programme annuel de prévention soumis au CHSCT (voir ci-dessous). 


Propositions du CHSCT en matière de prévention des risques professionnels (article 39)


Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels (Art L. 4612-3 du code du travail).

Il a, en ce domaine, une capacité de proposition en matière d’actions de prévention, notamment du harcèlement moral et sexuel définis aux articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
Par ailleurs, il coopère aux actions de prévention mises en place à destination des agents. 


Visite des locaux et droit d’accès (article 40)


L’article 40 donne pour mission aux membres du comité de visiter à intervalles réguliers les services relevant de sa compétence. Pour exercer cette mission, les membres du comité bénéficient d’un droit d’accès dans les locaux de travail 
Ces visites ne se substituent pas, ni ne concurrencent, les visites des ACFI et des médecins de prévention, dont les objectifs sont différents.


Les enquêtes (article 41)


Le décret ouvre le droit pour le comité de réaliser des enquêtes sur les accidents de services, de travail et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Ces enquêtes ont lieu obligatoirement : 

  • En cas d'accident de service ou de travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées
     
  • En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaire.

Le recours à l’expertise agréée (article 42)


L'article 42 du décret prévoit expressément la possibilité pour le CHSCT de solliciter de son président l'intervention d'expert agrée dans deux conditions: 

  • En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel
  • En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article 45 du décret. 

Ces dispositions qui s'inspirent directement des principes posés à l'article L. 4614-12 du code du travail, renvoient précisément à l'article R. 4614-6 du même code et à ses textes d'application quant à la détermination des experts agréés+ cahier des charges mission d’expertise. 
En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l’autorité territoriale sur le recours à l’expert, la procédure de l’article 5-2 (médiation de l’ACFI puis, le cas échéant, de celle de l’inspecteur du travail) peut être mise en œuvre.


Rapport annuel


Le contenu = le secteur privé (l’arrête du 12 décembre 1985). 
Une partie de ces informations sont contenues dans le bilan social visé au décret n°97-443 du 25 avril 1997 pris en application de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Le rapport annuel sera donc établi notamment sur la base des indications contenues dans les bilans sociaux complétées par ailleurs des rapports des médecins de prévention, procès-verbaux des CHSCT, indications des différents registres ainsi que, le cas échéant, rapports des ACFI.