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Loi de transformation de la fonction publique

L’avant-projet de loi de transformation de la fonction publique a été présenté le 13 février 2019 au conseil commun de la fonction publique. Il devrait être présenté en conseil des ministres le 27 mars. Il s’articule autour de 5 axes :

  • Promouvoir un dialogue social plus stratégique dans le respect des garanties des agents publics
  • Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace
  • Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics            
  • Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé
  • Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique

Accédez au numéro spécial du petit statutaire sur la loi de transformation de la fonction publique

 

Publication des décrets d'application (du plus récent au plus ancien)

 

Le décret précise les modalités de partage du supplément familial de traitement en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de l'enfant, telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil.

 

Le décret détermine les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrats allant à leur terme.

 

Le décret précise que le contenu des enseignements théoriques et techniques de la formation initiale d'application et de la formation obligatoire prend en compte l'expérience professionnelle antérieure des fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans un des cadres d'emplois des agents, des chefs de service ou des directeurs de police municipale et des militaires de la gendarmerie nationale détachés dans un de ces cadres d'emplois.

 

Le décret fixe une durée de formation initiale d'application ou de formation obligatoire spécifique pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans un des cadres d'emplois des agents, des chefs de service ou des directeurs de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ces mêmes cadres d'emplois. Il aligne par ailleurs les modalités d'obtention de l'agrément du procureur de la République et du préfet pour les agents accueillis en détachement sur celle des agents recrutés par voie de concours.

 

Le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant et de versement par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il adapte également, de manière à assurer une gestion similaire des allocations journalières attribuées aux personnes apportant une aide régulière à un proche dépendant, malade ou en situation de handicap, les règles d'attribution de l'allocation journalière de présence parentale.

 

Le décret fixe les modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT aux centres de formation des apprentis fixée par l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 à 50% des frais de formation des apprentis employés par les collectivités locales et les établissements publics en relevant.

 

Le décret définit les modalités d'indemnisation des agents lorsqu'ils sont privés d'emploi. Ces demandeurs d'emploi sont soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l'assurance chômage et aux dispositions spécifiques du décret. Le décret précise également les cas de privations d'emploi ouvrant droit à l'allocation chômage, spécifiques aux agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du code du travail. Ce texte contribue ainsi à clarifier le droit applicable à ces demandeurs d'emploi particuliers. Le décret adapte enfin certaines règles d'indemnisation afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail (disponibilité par exemple), des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables.

 

Le décret fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de la police municipale font l'objet d'avancement ou de promotion en cas d'acte de bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

 

Le décret fixe les modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

 

Le décret vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail.

 

Le décret précise les modalités, pour une période de 5 ans, d'accès des fonctionnaires handicapés aux corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou à une catégorie supérieure par la voie du détachement. Il précise ainsi la durée de services publics exigée des candidats au détachement (10 ans de service dans un cadre d’emploi, sauf exception prévue dans le statut particulier du cadre d’emploi de détachement), les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci (1 an, sauf exception prévue par le statut particulier), les conditions de son renouvellement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à l'intégration et la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire en amont du détachement et préalablement à l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur.

 

Le décret définit les modalités de mise en œuvre du dispositif, créé pour une durée de cinq ans, permettant une titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi à l’issue de leur contrat d’apprentissage au sein de la fonction publique. Il précise ainsi les conditions d’ouverture de la procédure de titularisation par les administrations, la composition du dossier de candidature, les modalités de sélection des candidats ainsi que les dispositions relatives au classement au moment de la titularisation.

 

Le décret introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien des droits à l'avancement et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en disponibilité. Par ailleurs, l'âge de l'enfant pour bénéficier d'une disponibilité est porté à 12 ans et la durée minimale du congé parental est réduite à deux mois.

 

Le décret détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents. Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent travaillant à distance. Il permet, lorsque la santé de l’agent le justifie, ou en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.

 

Le décret organise la portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap lors d’une mobilité lorsqu’elle représente un coût inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation du nouveau poste de travail. Il prévoit également que les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements en faveur des candidats aux concours, aux procédures de recrutement et aux examens sont accordées à l’appui de la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé moins de six mois avant les épreuves. Le décret fixe en outre le délai dans lequel ce certificat doit être présenté à l’autorité organisatrice du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen.

 

Ce décret définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique prévus à l’article 80 de la loi de transformation de la fonction publique.

Ces plans d’action, obligatoires entre autres pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, prévoient des mesures visant à évaluer, prévenir et traiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, garantir l’égal accès aux cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique aux hommes et aux femmes, favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, et enfin prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

 

Le décret modifie les dispositions réglementaires du code du travail relatives à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial afin de tirer les conséquences du III de l'article 18 de la loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique qui ouvre le champ de ces dispositions aux administrations ne disposant pas de la personnalité morale, de l'article 63 de cette même loi qui assure la cohérence du dispositif avec le secteur privé concernant les rémunérations des apprentis. Il assouplit également les conditions de majorations des rémunérations et ajuste les dispositions relatives au conventionnement avec une entreprise du secteur privée ou une autre administration en cohérence avec les dispositions applicables au secteur privé.

 

Le décret actualise les références figurant dans le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique afin de tirer les conséquences de l'adoption de la loi de transformation de la fonction publique qui a introduit les dispositions du code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique au sein du statut général des fonctionnaires. Il précise également les deux délais s'imposant aux employeurs publics et relatifs à la date de dépôt de la déclaration et la date de comptabilisation de leurs effectifs. Enfin, il supprime la référence aux sections du fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique.

 

Ce décret modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct et détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics

 

Le décret précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes mis en place dans l’ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l’orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d’orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d’accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.

 

Le décret modifie la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale afin de garantir la représentation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes. Il opère également certaines mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de l’instance.

 

Le contrat de projet est le nouveau moyen de recrutement sur emploi non permanent créé par la loi de transformation de la fonction publique en son article 17. Il est également prévu au II de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Il est conclu pour une durée déterminée comprise entre 1 et 6 ans, renouvelable une fois. Son décret d’application a été publié au Journal officiel du 28 février 2020 et est entré en vigueur le 29 février 2020. Il concerne les agents contractuels des trois versants de la fonction publique. Il fixe les modalités de mise en œuvre du contrat de projet et précise les conditions d'emploi des personnels recrutés sur ces contrats. Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat.

 

Le décret généralise à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics et à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet.

Il est notamment précisé que:

-le fonctionnaire lors de son recrutement peut bénéficier d'un entretien tous les deux ans avec le conseiller en évolution professionnelle dont il relève;

-la durée totale de service lors d'un cumul d'emploi à temps complet et à temps non complet dans des collectivités différentes ne peut excéder 15% d'un emploi à temps complet;

-un reclassement doit être proposé au fonctionnaire qui refuse la modification à la hausse ou à la baisse de plus de 10% de l'emploi préalablement à son licenciement

-en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle le fonctionnaire perçoit un plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé pour invalidité imputable au service.

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Le décret concerne les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique et entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il fixe les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par la loi de transformation publique et fixe un montant plafond à cette indemnité. En outre, le décret tire les conséquences de l'instauration de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle en abrogeant à compter du 1er janvier 2020 l'indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d'entreprise existante dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale ainsi que l'indemnité de départ volontaire pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale. ​​​

 

  L' arrêté du 6 février 2020 fournit à titre indicatif, des modèles de convention de rupture conventionnelle, selon le statut de l'agent concerné.

 

 

Procédure de rupture conventionnelle dans la FPT

 

 

​Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et concerne les fonctionnaires et les contractuels des trois versants de la fonction publique. Il instaure la rupture conventionnelle dans la fonction publique et pour les fonctionnaires au travers d'une expérimentation pour une période de six ans jusqu'au 31 décembre 2025.

 

Il est pris pour application de la loi de transformation de la fonction publique et prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Pour les fonctionnaires, la procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînera la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 

 

 

Sont concernés les agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière nommés sur les emplois supérieurs et dirigeants et leurs employeurs.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et établit la liste des emplois de dirigeants d'établissements publics de l'Etat concernés par le dispositif des nominations équilibrées et fixe la répartition des tutelles ministérielles de chacun des établissements publics concernés, adapte le montant unitaire de la contribution financière pour les collectivités et EPCI nouvellement intégrés au dispositif et enfin, intègre les nouveaux employeurs concernés par le dispositif à l'obligation de déclaration annuelle des nominations et à la liste des emplois et types d'emplois figurant en annexe au décret. 

 

 

Le décret concerne les trois versants de la fonction publique. Il vient définir les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement pour les contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents.

Il s'applique aux procédures de recrutement dont l'avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.

 

 

 

 

  • Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 qui fixe le taux de contribution pour pension due ou remboursée au titre des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers, pris en application de l’article 66 de la loi de transformation.

Afin de favoriser la mobilité inter fonctions publiques, le taux de la contribution employeur due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension est abaissé.

Il est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la CNRACL, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’objectif est de mettre à la charge de la collectivité d’accueil le taux normal supporté pour la constitution de droits similaires d’un fonctionnaire

territorial.

 

 

 

 

 

Parution du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale

En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».
Les modalités d'octroi du « forfait mobilités durables » sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par le présent décret.

Les agents peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables » à condition d'utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.

Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret du 9 mai 2020 susvisé. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé.

Le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 4 par l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée.