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Nomination

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires constitue le titre I du statut général et s’applique à tous les agents des trois versants de la fonction publique. Les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui constitue le titre III du statut.

Pour information, les titres II et IV sont constitués par les lois portant dispositions statutaires relatives, respectivement à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière.

Les fonctionnaires ne sont pas régis par le Code du travail mais par le statut qui leur est propre et, pour chacune des fonctions publiques, par des dispositions particulières, législatives et réglementaires, à caractère national.

La loi n°84-53 définit un statut national des fonctionnaires territoriaux mais consacre également, en application du principe de libre administration des collectivités locales posé par la Constitution, le niveau local de la gestion des agents.

Les fonctionnaires territoriaux sont regroupés dans des cadres d’emplois, qui correspondent à un statut particulier commun et ils sont titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. Au sein de leur cadre d’emplois, les agents sont organisés en trois catégories et huit filières.

 

 

Le statut de la fonction publique territoriale organise une hiérarchie entre les fonctionnaires en les répartissant en trois catégories. 

  • La catégorie A (9% des fonctionnaires) correspond aux fonctions de conception et de direction. Le recrutement se fait au niveau licence. 
  • La catégorie B correspond à des fonctions d'application et d’encadrement intermédiaire, et représente 14% des fonctionnaires. Le recrutement se situe au niveau du baccalauréat à bac +2. 
  • La catégorie C, 77% des fonctionnaires, correspond aux fonctions d'exécution et le recrutement s’effectue au niveau BEP/CAP.
 

Les filières regroupent les emplois territoriaux par domaine d'activité. Dépourvue de fondement juridique, leurs nombre et dénomination peuvent différer.

Les cadres d'emplois regroupent les fonctionnaires soumis à un même statut particulier (l'ensemble des règles applicables aux modalités de recrutement, de nomination, de titularisation, d'avancement fixées par décret).

Chaque cadre d'emplois regroupe généralement un grade initial (ou de recrutement) et un ou plusieurs grades d'avancement. Chaque fonctionnaire est titulaire d'un grade, qui lui confère la vocation à occuper des emplois.
Les emplois sont les postes de travail occupés par les fonctionnaires pour effectuer des tâches déterminées.

Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

Les cadres d'emplois de la filière administrative :

  • administrateurs
  • attachés
  • secrétaires de mairie (en voie d'extinction)
  • rédacteurs
  • adjoints administratifs

Les cadres d'emplois de la filière technique :

  • ingénieurs en chef
  • ingénieurs 
  • techniciens 
  • agents de maîtrise 
  • adjoints techniques 
  • adjoints techniques des établissements d'enseignement

Les cadres d'emplois de la filière sociale :

  • conseillers socio-éducatifs
  • assistants socio-éducatifs
  • éducateurs de jeunes enfants
  • moniteurs-éducateurs
  • agents sociaux
  • agents spécialisés des écoles maternelles

Les cadres d'emplois de la filière médico-sociale:

  • médecins
  • psychologues
  • sages-femmes
  • puéricultrices cadres de santé
  • puéricultrices territoriales
  • cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques
  • infirmiers en soins généraux
  • infirmiers territoriaux
  • techniciens paramédicaux
  • auxiliaires de puériculture​
  • auxiliaires de soins

Les cadres de la filière médico-technique :

  • biologistes, vétérinaires et pharmaciens

Les cadres d'emplois de la filière animation :

  • animateurs
  • adjoints d'animation

 Les cadres d'emplois de la filière culturelle :

  • directeurs d'établissements d'enseignement artistique
  • professeurs d'enseignement artistique
  • assistants spécialisés d'enseignement artistique
  • assistants d'enseignement artistique
  • conservateurs du patrimoine
  • conservateurs de bibliothèques
  • attachés de conservation du patrimoine
  • bibliothécaires
  • assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
  • adjoints du patrimoine

Les cadres d'emplois de la filière sportive :

  • conseillers des activités physiques et sportives
  • éducateurs des activités physiques et sportives
  • opérateurs des activités physiques et sportives

Les cadres d'emplois de la filière police :

  • directeurs de police municipale
  • chefs de service de police municipale
  • garde champêtres
  • agents de police municipale
 

Le recrutement dans la fonction publique territoriale repose sur un système qui découle du principe de libre administration des collectivités locales consacré par la Constitution.

En effet, si le mode général de recrutement reste le concours, qui permet de garantir le principe d'égalité d'accès aux emplois publics prévu par la Constitution, il est important de noter que les lauréats d'un concours sont inscrits sur une liste d'aptitude sans avoir l'assurance d'être recruté par une collectivité alors même qu'elle disposerait d'un emploi vacant.
Certains cadres d'emplois relevant de la catégorie C sont par ailleurs accessibles sans concours.
Parmi les modes de recrutement doivent être mentionnés encore la mutation et le détachement, qui vont permettre la mobilité des personnels ayant déjà la qualité de fonctionnaire.

 

Les lois et réglements organisent une répartition des rôles entre l'organe délibérant et l'organe exécutif de la collectivité, autorité territoriale.

Les emplois sont créés par l'organe délibérant (article 34, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Dans le respect des règles statutaires, il appartient à chaque collectivité de créer les emplois qui lui sont nécessaires pour assurer l'accomplissement de ses missions. En vertu du principe constitutionnel de libre administration, la création d'emplois par les collectivités territoriales repose avant tout sur le pouvoir d'appréciation des organes délibérants.
Ces emplois peuvent être à temps complet ou, dans certains cas, à temps non complet et sont normalement pourvus par des fonctionnaires.

La nomination dans un emploi vacant relève de la compétence de l'autorité territoriale, encore dénommée autorité investie du pouvoir de nomination (maire ou président), article 40, loi n°84-53 du 26 janvier 1984.