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[Disponibilité] - Nouvelles dispositions

Actualité statutaire

Dispositions nouvelles concernant la durée de la disponibilité pour convenances personnelles et le maintien des droits à l’avancement d’échelon et de grade

Le décret n°2019-234 du 27 mars 2019 paru au JO le 28 mars 2019, vient modifier le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions.

Les dispositions concernant la fonction publique territoriale sont inscrites dans le chapitre II du décret n°2019-234 et apportent deux modifications majeures :

La première concerne la durée de la disponibilité pour convenances personnelles accordée sous réserve des nécessités de service qui désormais ne peut excéder cinq années (au lieu de trois années), mais qui peut toujours prévoir une durée inférieure. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique (toutes fonctions publiques confondues)

Cela suppose que pour pouvoir bénéficier d’un renouvellement au plus tard au terme d’une période de cinq années, l’agent doit réintégrer la fonction publique, faute de quoi il devra régulariser sa situation statutaire (démission, mutation..).

Le cumul de la disponibilité pour création d’entreprise avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret. Les périodes de disponibilité accordées avant l'entrée en vigueur du décret sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d'accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique.

La seconde concerne le maintien des droits du fonctionnaire qui est placé soit en disponibilité sous réserve des nécessités de service (pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles), soit en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise, soit en disponibilité de droit (pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou pour suivre son conjoint).

L’agent placé dans l’une de ces positions et qui exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans.

L'activité professionnelle recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

  • pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an
  • pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

Il est précisé que pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue dans ce cadre-là, aucune condition de revenu n'est exigée.

La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle par tous moyens et à une date définie par l’employeur (au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité).

A défaut de transmission, l’agent ne peut prétendre au maintien de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée.

Ces dispositions s’appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. Celles autorisées à une date antérieure ne sont pas concernées par le maintien, il conviendra d’attendre le prochain renouvellement.