Il s'agit du traitement de base indiciaire de l'agent et des éléments accessoires obligatoires (IR, SFT) versés le cas échéant, en fonction de la situation particulière de l'agent.
Chaque grade est doté d'un échelonnement indiciaire, spécifique ou commun à plusieurs grades, qui attribue un "indice brut" (IB) à chaque échelon.
À chaque indice brut correspond ensuite un "indice majoré" (IM), qui va servir au calcul du traitement : le traitement indiciaire (annuel / mensuel) brut.
Le traitement indiciaire
Le traitement indiciaire brut s'obtient en multipliant l'indice majoré par la valeur (annuelle / mensuelle) du point d'indice.
L'article 3 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié par le décret n°2023-519 fixe à 5907,34 euros la valeur brute annuelle du traitement afférent à l'indice 100, à compter du 01/07/2023.
Hausse du traitement à partir du 1er mai 2023 :
Parution de deux règlementations relatives au traitement dans la fonction publique applicables au 1er mai:
- l'arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance qui est porté à 11.52 euros de l'heure (au lieu de 11.27 euros) soit 1747.20 euros bruts mensuels (au lieu de 1709.28 euros).
- le décret n°2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique qui fixe le minimum de traitement, aujourd'hui fixé à l'indice majoré 353 à l’indice majoré 361.
Le supplément familial de traitement
► Texte de référence
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (articles 10 à 12)
Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement, qui est calculé en fonction du nombre d'enfant(s) dont un agent assume la charge effective et permanente (art. 20 loi n°83-634 du 13 juil. 1983).
Il est composé d'un élément fixe et, à partir du 2ème enfant, d'un élément proportionnel qui suit l'évolution du traitement.
La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.
Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.
La DGAFP a publié un guide relatif aux modalités de calcul du supplément familial de traitement. Depuis la loi du 6 août 2019, en cas de séparation ou de divorce des parents, le montant alloué pour chaque enfant de moins de 20 ans à charge, peut désormais être partagé.
► Bénéficiaires
- les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)
- les contractuels relevant de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
► Montants du SFT
- pour 1 enfant : 2,29 € (élément fixe)
- pour 2 enfants : 10,67 € (élément fixe) + 3% du traitement (élément proportionnel)
- pour 3 enfants : 15,24 € (élément fixe) + 8 % du traitement (élément proportionnel)
- par enfant au-delà du 3ème : 4,57 € (élément fixe) + 6 % du traitement (élément proportionnel)
Le montant du SFT servi à un agent est toutefois encadré par une limite basse d'une part, le «SFT plancher», et une limite haute d'autre part, le «SFT plafond» :
- les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 449 perçoivent le SFT afférent à l'indice majoré 449 (SFT plancher),
- les agents dont l'indice de rémunération est supérieur ou égal à l'indice majoré 717 perçoivent le SFT afférent à l'indice majoré 717 (SFT plafond).
Pour les agents à temps partiel, le SFT est calculé en fonction de la quotité de traitement qu'ils perçoivent (à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant). Toutefois le SFT ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Pour les agents à temps non complet, le SFT est versé au prorata du nombre d'heures de service rapportées à la durée légale hebdomadaire du travail (hormis l'élément fixe versé pour un seul enfant versé en intégralité.
La loi de transformation de la fonction publique prévoit qu’en cas de résidence alternée, la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit, si les parents sont en désaccord, sur la désignation du bénéficiaire.
L'indemnité de résidence
► Texte de référence
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (articles 9 et 9 bis)
L'indemnité de résidence constitue un accessoire obligatoire du traitement.
Elle vise à compenser les différences de coût de la vie entre les différents lieux où un fonctionnaire peut exercer ses fonctions.
Elle est calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension et varie, selon la commune d'exercice des fonctions de l'agent, entre 3% pour les communes classées en zone 1, 1% pour les communes classées en zone 2, et 0 % pour les communes classées en zone 3.
Elle évolue dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.
A compter du 1er janvier 2013, les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 313, perçoivent l’indemnité de résidence afférente à l’indice majoré 313.
Dans le département du Gard, les communes suivantes sont classées en zone 2 ouvrant droit à l'indemnité de résidence au taux de 1 % :
Alès, Anduze, Bagard, Beaucaire, Bernis, Bessèges, Boisset-et-Gaujac, Bordezac, Branoux-les-Taillades, Caissargues, Cendras, Codognan, Fourques, La Grand'Combe, Marguerittes, Méjannes-les-Alès, Milhaud, Mus, Nîmes, Peyremale, Robiac-Rochessadoule, Rousson, Saint-Christol-les-Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-des-Vieux, Sainte-Cécile-d'Andorge, Salindres, Les-Salles-du-Gardon, Uchaud, Vergèze, Vestric-et-Candiac.
Toutes les autres communes sont classées en zone 3 (indemnité de résidence au taux de 0 %).