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Don de jours de repos

 Un agent peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre agent public relevant de la même collectivité ou du même établissement public.

Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 prévoit la possibilité pour un agent public, de «renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants».

Le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Le bénéficiaire du don de jour de repos, peut y prétendre au sens de l'article L. 3142-16 du code du travail, pour "son conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne".

 


Mise en oeuvre


Il y a deux possibilités, soit un agent souhaite faire un don, soit un agent souhaite en bénéficier.

  • L’agent qui souhaite faire un don de jours de repos, doit faire une demande à son service gestionnaire ou à l'autorité territoriale pour renoncer à tout ou partie de ses jours de repos (congé annuel pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés ou RTT en tout ou partie).
  • L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jour de repos:

    • Pour l'enfant: il doit faire une demande formulée par écrit, accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant.

    • Pour la personne en perte d'autonomie ou handicapée: il devra faire une demande accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui la suit. Ce certificat médical atteste la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont celle-ci est atteinte. L'agent doit établir une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à cette personne.

    • Il pourra ainsi bénéficier de quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée et par année civile. 

Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don. 

Le don se fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie. 

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment. 

Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. 

L’agent bénéficiaire, doit assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. 

Le service gestionnaire ou l'autorité territoriale disposent de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.

Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris est paru au JO du 10/03/2021 et concerne les agents publics civils des trois fonctions publiques.


Il détermine les conditions d'application aux agents publics du régime du don de jours de congé ou d'aménagement et de réduction du temps de travail au profit d'un parent dont l'enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé.

Le décret n°2015-580 du 28 mai permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public est donc modifié et prévoit désormais cette possibilité aux parents d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge

Pour rappel, le don de jours était déjà possible pour les agents assumant la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ainsi que pour ceux qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.


Situation de l'agent bénéficiaire


La rémunération de l'agent bénéficiaire durant cette période de congé sera maintenue,  "à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif" (art 8 du décret n°2015-580).

L'agent pourra bénéficier d'une absence de service qui pourra excéder trente et un jours consécutifs (art5 du décret n°2015-580). 

L'article 7 du décret cité ci-dessus prévoit que "ces jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l'agent bénéficiaire". 

Le congé pris au titre des jours donnés pourra être fractionné à la demande du médecin. 


Dispositions en cas de non utlisation


L'article 7 du décret prévoit qu'en "cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don, aucune indemnité ne pourra être versée". 
Enfin, le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile sera restitué au service gestionnaire ou à l'autorité territoriale.