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Des contractuels peuvent être recrutés dans les collectivités territoriales et les établissements publics. Ce sont des agents de droit public, contrairement aux agents de droit privé (type CAE), dont le recrutement est prévu à l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. |
► Principe |
Selon l’article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les emplois civils permanents ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires sauf dérogation prévue par une disposition législative. |
► Dérogations |
La loi prévoit le recrutement d’agents contractuels de droit public sur certains emplois : les emplois fonctionnels (art.47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) et les emplois de collaborateurs de cabinet (art.110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984), collaborateurs de groupe d’élus (article 110-1de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ; pour certaine catégorie de personnes : les personnes reconnues travailleurs handicapés (art. 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ; les jeunes gens âgés de vingt-huit ans au plus sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel (art 38 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) dans certains cas spécifiques : lors d’une reprise d’une entité économique ou d’une personne morale de droit public ; par le biais du Centre de Gestion qui peut mettre à disposition des collectivités des agents contractuels et enfin pour gérer les affaires les plus courantes des collectivités (art.3 et s. de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
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Le recrutement sur des emplois non permanents |
Article 3 I 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. |
Le recrutement sur des emplois permanents |
Article 3-1 Il inclut désormais l'ensemble des congés pouvant être accordés aux fonctionnaires territoriaux, notamment le CITIS, certains cas de détachement (de courte durée, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours) et de disponibilité (de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales). Le recrutement d'un agent contractuel doit avoir effectivement pour objet le remplacement d'un agent indisponible. La durée de l'engagement sera celle du remplacement. Il est toutefois envisageable de faire prendre effet le contrat avant le départ de l’agent à remplacer. Article 3-2 Article 3-3 1°Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
2°Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 3°Pour les communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 15000 habitants 3° bis Tout emploi occupé dans les communes nouvelles issues de la fusion de commune de moins de 1000 habitants pendant une période de 3 ans suivant leur création prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création. 4° Tout emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50% d'un TC 5°Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
Les agents recrutés sur ces cinq dernières bases sont engagés par contrat à durée déterminée de trois ans au maximum, renouvelable par reconduction expresse pour une durée totale maximale de six ans. Le décret concerne les trois versants de la fonction publique. Il vient définir les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement pour les contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents. Il s'applique aux procédures de recrutement dont l'avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020, dans les cas de recrutement suivants : -remplacement temporaire d’agent public sur emploi permanent art 3-1 ; -vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire art 3-2; -recrutement de contractuel sur les emplois permanents de l’art 3-3 de la loi du 26/01/1984 :
Cette procédure ne s’applique pas aux recrutements : -sur des emplois non permanents pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité -au contrat de projet -de contractuels sur emplois fonctionnels (art 47 de la loi du 26/01/1984) -de contractuels sur emplois de collaborateurs de cabinet (art 110 de la loi du 26/01/1984) -de contractuels sur emplois collaborateurs de groupe d’élus (art 110-1 de la loi du 26/01/1984)
Il modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions d'emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct et détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Ce décret est pris pour l'application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. |
► Important |
L’article 3-4 II précise qu’un contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
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Pour accèder aux modèles de contrats vous pouvez vous rendre sur cette page
Emplois non permanents | ||||
Motifs de recrutement |
Article du code général |
Délibération | Déclaration de vacance d'emploi | Durée du contrat |
Accroissement temporaire d'activité | Article L.332-23 | oui | non | 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs |
Accroissement saisonnier d'activité | Article L.332-23 | oui | non | 6 mois maximum sur une période de 12 mois consécutifs |
Contrat de projet (dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération) | Articles L.332-24 à 26 | oui | oui | Durée minimale d'un an et maximale fixée par les parties, dans la limite de six ans. Possibilité de renouvelement pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans. |
Emplois permanents | ||||
Motifs de |
Article du code général |
Délibération | Déclaration de vacance d'emploi | Durée du contrat |
Remplacement d'un agent (contractuel ou fonctionnaire) en cas de :
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Article L.332-13 | non | oui | Durée de l'absence de l'agent remplacé. Pour assurer un «doublon» le contrat peut prendre effet avant le départ de l'agent |
Pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire | Article L.332-14 | oui | oui | 1 an maximum, si la procédure de recrutement n'a pu aboutir. Renouvellement possible dans la limite d'une durée totale de 2 ans après publication d'une vacance d'emploi. |
En l'absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes |
1° |
oui | oui | 3 ans renouvelables une fois (6 ans maximum) puis CDI |
Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP |
2° |
oui | oui | |
Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants |
3° |
oui | oui | |
Pour les communes nouvelles issues de de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création |
4° |
oui | oui | |
Tous les emplois à TNC (quel que soit le nombre d'habitants) dont la quotité de travail est inférieure à 50% d'un TC |
5° |
oui | oui | |
Pour les communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public |
6° |
oui | oui | |
Personnes reconnues travailleurs handicapés | Article L.352-4 | oui | oui | Pour une période égale à la durée du stage dans le cadre d’emplois correspondant aux fonctions. |
Emplois de direction pour :
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Articles L.343-1 à 3 | oui | oui | Conclu pour une durée déterminée, il ne peut être reconduit en CDI. |
Collaborateur de cabinet | Articles L.333-1 à 10 | oui | oui | limite du mandat en cours |
Collaborateur de groupe d'élus | Article L.333-12 | oui | oui | Durée maxi de 3 ans renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. Possibilité de CDI à l'issue des 6 ans |
Tableau en version PDF ![]() |
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L'article 2 du décret n°88-145 précise les conditions génréales de recrutement:
La réglementation ne prévoit pas de condition d'âge minimum. Cependant compte tenu de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, il convient de respecter cet âge. Pour les mineurs non émancipés, une autorisation des parents sera nécessaire. La possession du diplôme sera obligatoire dans certains cas de recutement et notamment pour les professions réglementées (tels que médecins, sage-femme…), les recrutements de travailleurs handicapés dans le cadre de l’article L.352-4 et le recrutement sur un emploi fonctionnel dans le cadre des articles L.343-1 à 3. |
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Les collectivités territoriales et les établissements publics fixent le montant de la rémunération « en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience» (art 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988).
La rémunération des agents en CDI, fera « l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions». Celle des des agents en CDD « auprès du même employeur en application de l'article L.332-8 du CGFP (emplois permanents ) fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ». |
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► La démission (art 39 du décret) |
L'agent qui souhaite démissionner doit respecter un préavis de :
Cette ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. |
► le licenciement |
L' agent contractuel peut être licencié pour différents motifs. |
Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et concerne les fonctionnaires et les contractuels des trois versants de la fonction publique. Il instaure la rupture conventionnelle dans la fonction publique et pour les fonctionnaires au travers d'une expérimentation pour une période de six ans jusqu'au 31 décembre 2025.
Il est pris pour application de la loi de transformation de la fonction publique et prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat.
Pour les fonctionnaires, la procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînera la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Le décret concerne les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique et entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il fixe les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par la loi de transformation publique et fixe un montant plafond à cette indemnité. En outre, le décret tire les conséquences de l'instauration de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle en abrogeant à compter du 1er janvier 2020 l'indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d'entreprise existante dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale ainsi que l'indemnité de départ volontaire pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale.
Une délibération est préférable, pour définir la marge de manoeuvre de l'autorité territoriale budgétairement.
L'arrêté du 6 février 2020 fournit à titre indicatif, des modèles de convention de rupture conventionnelle, selon le statut de l'agent concerné.
Procédure de rupture conventionnelle dans la FPT |
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Les agents contractuels n'ont pas un droit automatique au renouvellement de leur contrat. Ainsi, l'autorité territoriale doit notifier son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (art 38-1 du décret) :
Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés au code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée (CDI) ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article L.332-8 du CGFP est supérieure ou égale à trois ans. Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L'autorité territoriale informe l'agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. Les documents à remettre à l'agent en fin de contrat:
L'article 24 de loi de transformation supprime l'obligation faite aux employeurs publics locaux de nommer en tant que stagiaire un agent contractuel admis à un concours. Indemnité de fin de contrat à partir du 1er janvier 2021 : Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique détermine les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de fin de contrat créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il concerne les agents contractuels de droit public (exceptés les contrats saisonniers et les contrats de projet) et fixe les modalités d'attribution de l'indemnité de fin de contrat. Il s'applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2021.
Pour la fonction publique territoriale, il est précisé que l'indemnité n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme et le montant est fixé à 10% de la rémunération brute globale perçue par l'agent. |