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Eléments facultatifs

Il s'agit des primes ou indemnités, appelées aussi régime indemnitaire.

Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet, est paru.

Il concerne les fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés sur emplois permanents à temps non complet.


Il vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail. 

Parution du décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime grand âge pour certains personnels de la fonction publique territoriale pour les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.

Cette prime a un caractère facultatif comme l’ensemble des primes et a pour vocation de reconnaitre l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

 

Le décret n°2019-1261 assouplit les conditions de mise en œuvre par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de la prime d'intéressement à la performance collective des services.

L’organe délibérant fixe, pour une période de six ou douze mois consécutifs, les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir.

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six mois pendant la période de douze mois consécutifs.

L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration, fixe les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs.

Le décret n°2019-1262 relève de 300 euros à 600 euros le plafond annuel de la prime d'intéressement à la performance collective des services, qui peut être allouée aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le décret n°2014-513 a instauré un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'expérience professionnelle dans la fonction publique d'Etat. Une circulaire du 5 décembre 2014 précise les modalités de mise en oeuvre. 

La mise en place du RIFSEEP concernait dans un premier temps les services centraux de l’Etat ; la transposition à la fonction publique territoriale a eu lieu progressivement en fonction de la parution d’arrêtés ministériels ouvrant le dispositif aux services déconcentrés de l’Etat et donc par équivalence aux cadres d’emplois de la FPT.

 Les conseillères statutaires, à travers la mission facultative de conseil en organisation créée le 1er janvier 2020, peuvent vous accompagner dans la mise en place du RIFSEEP au sein de votre collectivité. En adhérant, vous confiez le montage du dossier du début à la fin à un tiers de confiance, vous permettant ainsi de vous mettre en conformité avec la règlementation tout en assurant une sécurité juridique et une neutralité. Vous pouvez vous rapprocher du service pour toute demande, un devis sera réalisé en concertation avec vous et en adéquation avec vos besoins. Cliquez ici pour télécharger la plaquette d'information


Fondements règlementaires


 

Les arrêtés suivants ont ensuite permis la transposition au cadre d'emplois des adjoints du patrimoine:

Suite à la parution de l'arrêté ministériel du 16 juin 2017, le RIFSEEP est applicable aux adjoints techniques territoriaux et aux agents de maîtrise territoriaux.

L'arrêté publié le 7 décembre 2017 concerne l'adhésion au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication à compter du 1er janvier 2017. Sont ainsi abrogés les arrêtés relatifs à l'indemnité de sujétions spéciales et à l'indemnité sépcifique, qui sont alors remplacés par le RIFSEEP.

L'arrêté du 13 juillet 2018 applicable depuis le 1er janvier 2017, porte application au corps des médecins inspecteurs de santé publique des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.

Suite à l'apparition de l'arrêté du 14 février 2019, le RIFSEEP est applicable aux ingénieurs en chef territoriaux.

Le décret n° 2020 -182 du 27 février 2020 modifiant le décret n°91-875 relatif au régime indemnitaire introduit un nouveau tableau d’équivalence, en annexe 2,  avec des corps de l’État déjà éligibles au RIFSEEP. Il permet son déploiement aux cadres d’emplois suivants : ingénieurs territoriaux, techniciens territoriaux, adjoints techniques des établissements d’enseignement, conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, psychologues, sages-femmes, cadres de santé paramédicaux, cadre de santé infirmiers, techniciens paramédicaux, puéricultrices, puéricultrices cadre de santé, infirmiers en soins généraux, infirmiers, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins, éducateurs de jeunes enfants, techniciens paramédicaux, directeurs d’établissement d’enseignement artistique, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux.

Afin de pouvoir attribuer le RIFSEEP aux nouveaux cadres d'emplois concernés les collectivités devront délibérer dans un délai raisonnable. La délibération ne pourra avoir un effet rétroactif.

Deux cadres d’emplois de la filière culturelle, dont le corps de référence ne bénéficie pas du RIFSEEP, ne sont pas visés par les équivalences provisoires leur permettant de percevoir le régime indemnitaire :

  • Les professeurs d’enseignement artistique
  • Les assistants d’enseignement artistique

Sont exclus du dispositif : les filières sapeurs-pompiers et police sont exclus

Accédez au tableau des montants du RIFSEEP pour l'ensemble des cadres d'emploi. 


Présentation du dispositif


Le RIFSEEP a vocation à se substituer aux autres primes de même nature. Ne sont pas cumulables avec le RIFSEEP les primes suivantes:

  1. Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
  2. L'indemnité d'administration et de technicité
  3. L'indemnité d'exercice des missions
  4. La prime de service et de rendement
  5. L'indemnité spécifique de service
  6. L'indemnité pour travaux dangereux,insalubres, incommodants ou salissants
  7. La prime de fonctions informatiques
  8. L'indemnité horaire de traitement de l'information
  9. L' indemnité de responsabilité des régisseurs d'avance et de recettes

Le RIFSEEP a vocation à s'appliquer de manière globale afin de simplifier et d'harmoniser la pratique du régime indemnitaire. Il est préconisé aujourd'hui d'instaurer le RIFSEEP dans les meilleurs délais, notamment au regard des difficultés futures pouvant intervenir en cas de maintien du régime indemnitaire existant (abrogation de nombreuses primes, difficultés pour les nouveaux entrants)


Les composantes


 Une part fixe:  l'Indemnité de Fonction de Sujétions et d'Expertise (IFSE)  fondée sur la nature des fonctions exercées et l’expérience professionnelle

Comme son nom l’indique, l'IFSE a pour objet la valorisation des fonctions, du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Il n'y a pas de référence au grade ou à la manière de servir de l’agent.  Son montant est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. 

Son versement est obligatoire dans la mesure où la collectivité met en place le RIFSEEP et mensuel selon la fonction publique d'Etat. Toutefois, la collectivité peut prévoir une autre périodicité de son versement.

Afin de définir les montants, la collectivité va devoir répartir les fonctions des agents dans des groupes établis à l’aide de critères. Trois types de critères professionnels sont énoncés dans la circulaire de l'Etat. Ces critères peuvent être retenus par la collectivité mais elle peut également en choisir des plus adaptés afin de répartir les postes de sa collectivité.

Les critères doivent donc être définis par l'autorité territoriale et faire l'objet d'un avis auprès du comité technique. 

 

  Les critères de l'État

1/Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

Responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques et de conduite de projets.

2/ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

Valorisation des compétences plus ou moins complexes de l’agent dans son domaine fonctionnel de référence de l’agent (maîtrise d’un logiciel, connaissances particulières, qualifications, habilitations réglementaires) 

3/ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

Il s'agit des contraintes particulières liées au poste (exposition physique, horaires particuliers, responsabilité prononcée, lieu d’affectation ou aire géographique d’exercice des fonctions, risques financiers et/ou contentieux, gestion d’un public difficile).

 

Les groupes de fonctions

La circulaire préconise pour la fonction publique d’État de répartir les postes selon un nombre défini de groupes de fonctions :

  • 4 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A ;
  • 3 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie B ;
  • 2 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie C.

La création de sous-groupes à l'intérieur d'un groupe est possible dès l'instant où les plafonds indemnitaires sont respectés.

Le nombre de groupe est fixé dans chaque cadre d’emplois par catégorie hiérarchique, ce sont des maximums. La collectivité peut décider d’en fixer moins. Il n’est pas conseillé d’en faire plus, afin de respecter la logique déterminée par l'Etat.

La collectivité analyse les fonctions de tous ses agents et les réparti dans des groupes par cadre d'emplois. Ces groupes de fonctions sont hiérarchisés à l’intérieur de chaque cadre d'emplois, les groupes supérieurs devant être réservés aux postes les plus lourds ou les plus exigeants. 

La démarche doit être basée sur les fonctions occupées par l'agent, ainsi un agent d’un grade inférieur à un autre agent peut être placé dans un groupe supérieur.

Les montants fixés par arrêtés ministériels sont des montants plafonds annuels fixés par agent. L’organe délibérant peut décider de fixer des montants inférieurs et il n’y a pas de montants minimums dans la FPT. Le montant est différent pour les agents logés pour nécessités absolue de service.

Le montant individuel est ensuite fixé par arrêté de l’autorité territoriale au vu du niveau de responsabilité et d’expertise.

 

Les méthodes d'organisation des groupes (voir diaporama)

1/ La hiérarchisation des postes par comparaison

Il s’agit de l’évaluation des emplois les uns par rapport aux autres en partant uniquement de leur intitulé afin d'obtenir une liste hiérarchique des postes. L'autorité doit comparer des postes, pris dans leur globalité, sans entrer dans le détail des missions.

Cette méthode peut être utilisée pour les petites organisations de moins de 15 agents.

L’avantage est sa simplicité.  L’inconvénient est qu’il s’agit d’un classement intuitif non objectivé, qui est influencé par la hiérarchie actuelle des traitements.

2/ La méthode critérielle ou de cotation des postes

La cotation permet de mesurer le niveau de responsabilité atteint en se basant sur des critères propres et spécifiques à une organisation. Ces critères sont déterminés et validés par l’autorité territoriale.

Le choix des critères met en évidence les exigences, les sujétions liées à un poste de travail en répondant aux 3 critères définis dans le décret (encadrement, technicité, sujétion). Après sélection et validation, chaque poste est analysé et se voit attribuer des points par critère.

Le nombre de points cumulés permet ensuite de situer les fonctions les unes par rapport aux autres et de les positionner dans un groupe de fonctions.

Il convient d'établir un tableau présentant des critères par catégorie, et proposer à titre indicatif un nombre de points par critère.

 

Le réexamen de l'IFSE

Il a lieu dans trois cas :

  • Changement de fonctions sur un groupe supérieur (motivation à la prise de responsabilités), changement de fonctions mais l'agent reste dans le même groupe. Dans ce cas, pourra être valorisée la diversification des compétences ou la spécialisation dans un domaine de compétence.
  • Changement de grade suite à promotion : il convient de classer l’agent dans un groupe.
  • En l’absence de changement de fonctions, le réexamen a lieu au moins tous les 4 ans au vu de l’expérience de l’agent. La revalorisation n’est pas automatique. Lorsque l’agent ne change pas de fonctions, la valorisation de l’expérience professionnelle doit reposer sur des critères objectivables tels que, notamment, l’approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures. Sont citées en exemple : l'interaction avec les différents partenaires, la connaissance des risques, la maîtrise des circuits de décisions ainsi que d'éventuelles étapes de consultation.

La circulaire indique que l’expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique : le temps passé sur un poste « met à l’épreuve l’agent » qui, de son côté, doit s’approprier sa situation de travail par l’acquisition volontaire de compétences.

L’expérience professionnelle repose notamment sur :

• l’élargissement des compétences
• l’approfondissement des savoirs
• la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste.
 

L’expérience doit être différenciée de l’ancienneté qui se matérialise, elle, par les avancements d’échelon.

L’obligation de mettre en place une évaluation de l’expérience professionnelle au moins tous les quatre ans est justifiée par le fait que l'agent est censé accroître ses compétences durant les quatre premières années d’exercice de ses fonctions.

Le réexamen n'implique pas que l'IFSE soit revalorisée de manière automatique et obligatoire.

La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’IFSE doit amener la collectivité à s’interroger sur la manière dont elle souhaite procéder à l’examen de celle-ci et dont elle souhaite la valoriser. Différentes stratégies semblent envisageables, selon les arguments de la collectivité. Il ne semble pas possible de ne pas prendre en compte cette notion, sauf à dénaturer l’esprit du nouveau régime indemnitaire

 

 Une part variable: le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à la manière de servir et à l’engagement professionnel

Cette part facultative reconnaît l’engagement professionnel et la manière de servir des agents. Il est étudié la manière dont l'agent exerce ses fonctions. Son versement est en lien direct avec l’entretien professionnel puisque sont appréciés la valeur professionnelle, l’investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, le sens du service public, la capacité à travailler en équipe et la contribution au collectif de travail.

Il est d'ailleurs possible de reprendre les critères de l’entretien professionnel : soit intégralement, soit certains critères d’évaluation prévus dans le cadre de l’entretien ou soit l’appréciation littérale.

Le CIA est facultatif et non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.

Le versement est annuel, en une ou deux fractions selon l’Etat. Mais la collectivité est libre de déterminer sa périodicité.

La circulaire de l'Etat prévoit également et ce afin que la part du CIA ne représente pas une part disproportionnée du régime indemnitaire global, que son montant individuel maximal ne doit pas dépasser 15% du plafond global du RIFSEEP pour la catégorie A, 12% pour la B et 10% pour la C. Ces proportions ne s’imposent pas aux collectivités territoriales, qui devront toutefois veiller à réserver au CIA une part moindre dans le montant global de ce régime indemnitaire.

Les montants plafonds sont également fixés par arrêté par groupe de fonctions. Le montant individuel sera fixé entre 0 et 100% de ce montant par l’autorité territoriale.

Enfin, la loi de déontologie a modifié l’article 88 de la loi de 84 en rappelant le principe de parité. La somme des 2 parts ne doit pas excéder le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État pris en référence.

 

 Dans une note du 3 avril 2017 et une FAQ sur la mise en œuvre du RIFSEEP dans les collectivités territoriales, la DGCL s’était prononcée sur l’obligation d’identifier les deux parts (IFSE et CIA), avec des critères d’attribution et des montants plafonds pour chacune d’elles.

Une décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018 vient confirmer les éléments apportés par la DGCL en déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles « lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ».

Il résulte de cette décision que les collectivités territoriales qui mettent en place le RIFSEEP ont l’obligation de prévoir les deux parts, IFSE et CIA, et non pas seulement la part obligatoire IFSE. Elles fixent toutefois librement le montant de la part CIA visant à valoriser l’engagement professionnel (dans la limite des plafonds prévus) à un niveau relativement bas si elles le décident.

Diaporama de présentation


Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires territoriaux à l’occasion des consultations électorales, en dehors de leurs obligations de service, peuvent donner lieu soit à compensation horaire, soit à rémunération.

Pour les agents concernés qui sont admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, à savoir les agents de catégorie B et C, les heures de travail accomplies sont rémunérées par ce biais.

Pour les agents qui à l’inverse ne peuvent pas prétendre au versement d’IHTS, l’assemblée délibérante de la collectivité pourra décider de leur allouer une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) régie par l’arrêté ministériel du 27 février 1962. Seuls les agents de catégorie A relèvent de cette indemnité.

Son montant sera calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations

Pour les élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales, consultations par voie de référendum, élection des membres de l'Assemblée des communautés européennes, l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) est allouée dans la double limite :

  • d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle des titulaires du grade d’attaché ou de secrétaire de mairie mise en place dans la collectivité, par le nombre de bénéficiaires.
  • d’une attribution individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires annuelle des attachés ou secrétaire de mairie déterminée pour la collectivité.

Les taux résultant de cette évaluation pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura donné lieu à deux tours de scrutin.

Sous réserve de l'interprétation du juge, cette indemnité est cumulable avec les IFTS, puisque l'arrêté précise que cette indemnité est incompatible avec les IHTS.


Le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 a institué une indemnité de performance et de fonctions au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et de classe normale.

Cette indemnité comprend deux parts :

  • une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir
     
  • une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.

Comme pour les autres primes, l'octroi de cette indemnité n'est pas obligatoire et est subordonné à une décision de l'organe délibérant.

L’arrêté du 30 décembre 2010 fixe quant à lui les montants annuels de référence auxquels il convient de se référer pour effectuer le calcul de la prime.

Les collectivités qui ont adhéré au RIFSEEP doivent désormais verser l'IFSE.


Le décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié, prévoit l'attribution d'une indemnité spécifique de service pour les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux.

Comme pour les autres primes, l'octroi de cette indemnité n'est pas obligatoire et est subordonné à une décision de l'organe délibérant.

L'indemnité spécifique de service est calculée à partir d'un taux de base annuel affecté de trois coefficients : le coefficient de grade, le coefficient géographique de service et le coefficient de modulation individuelle.

Le taux de base annuel est fixé à 361,90 euros (la dernière modification est entrée en vigueur le 11 avril 2011).
Exception : pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, un taux de base annuel spécifique est prévu (entrée en vigueur établie à la même date) est fixé à 357,22 euros.

Le calcul des taux moyens annuels de l'indemnité, ils sont définis par un taux de base affecté d'un coefficient de grade et d'un coefficient géographique de service (taux de base X coefficient de grade X coefficient géographique de service).
Les coefficients géographiques de service prévus pour les corps de l'Etat sont compris entre 1 et 1,20. Les taux applicables sont fixés par l'organe délibérant et chaque collectivité peut donc retenir des taux inférieurs à ceux qui figurent dans les dispositions réglementaires.

Le taux moyen peut être modulé individuellement en prenant en compte les fonctions exercées et la compétence de l’agent.
Des coefficients minimaux et maximaux sont ainsi prévus mais l’organe délibérant n’est pas tenu de les appliquer.
Les montants individuels attribués sont décidés par l'autorité territoriale, dans le cadre fixé par la délibération et dans la limite des crédits ouverts.

Les coefficients de grade et les coefficients maximaux de modulation sont les suivants :

Grade Coefficient par grade Coefficient de
modulation individuelle
Ingénieur en chef
de classe exceptionnelle
70 0,67 à 1,33
Ingénieur en chef
de classe normale
55 0,735 à 1,225
Ingénieur principal ayant
au moins cinq ans d'ancienneté
dans le grade
(à compter du 6e échelon)
51 0,735 à 1,225
Ingénieur principal n'ayant
pas cinq ans d'ancienneté
dans le grade
(à compter du 6e échelon)
43 0,735 à 1,225
Ingénieur principal
(du 1er au 5e échelon inclus)
43 0,735 à 1,225
Ingénieur
(à compter du 7e échelon)
33 0,85 à 1,15
Ingénieur
(du 1er au 6e échelon inclus)
28 0,85 à 1,15
Technicien principal de 1ère classe 18 0,9 à 1,1
Technicien principal de 2ème classe 16 0,9 à 1,1
Technicien 12 (décret n°2014-1404) 0,9 à 1,1

Les décrets n°2012-624 et n°2012-625 du 3 mai 2012, publiés au JO du 4 mai 2012 fixent les modalités de création et d’attribution de la prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que le plafond annuel de cette prime.

L’application des décrets est conditionnée à l'institution de la prime par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public, après avis du comité technique.

Cette prime peut être versée à l'ensemble des agents (fonctionnaires ou contractuels) dans les services ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent.

Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un plafond déterminé par décret, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective).

Le décret n°2012-625 fixe à 300€ le plafond annuel de cette prime.

Dans la limite de ce plafond, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement public fixera le montant maximal de la prime susceptible d'être attribuée aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d'intéressement.


Le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 institue une prime de service et de rendement.
 
Les fonctionnaires et les contractuels relevant du cadre d"emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux peuvent en bénéficier.
 
Un crédit global doit être calculé. Ce crédit global, ne pourra être supérieur au produit des taux annuels de base selon le grade et le nombre de bénéficiaires potentiels.
 
En l’absence de précisions supplémentaires, les montants de la prime de service et de rendement, sont prévus par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009.
 

En l’absence de mise à jour de l’annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les taux annuels de base par grade sont les suivants:

  • Ingénieur en chef classe exceptionnelle : 5 523 €.
  • Ingénieur en chef classe normale : 2 869 €.
  • Ingénieur principal : 2 817 €.
  • Ingénieur : 1 659 €.
  • Technicien principal de 1re classe : 1 400 €.
  • Technicien principal de 2e classe : 1 330 €.
  • Technicien : 1 010 €.

Dans la limite de ce crédit global, l’autorité territoriale fixera un taux individuel.

Le montant individuel de la prime de service et de rendement, est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.

Le montant effectivement versé ne pourra dépasser annuellement, le double du taux de base fixé pour le grade d'appartenance.

Les montants individuels annuels maximaux sont donc les suivants :

  • ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 11 046€
  • ingénieur en chef de classe normale : 5 738€
  • ingénieur principal : 5 634€
  • ingénieur : 3 318 euros€
  • technicien principal de 1ère classe : 2 800€
  • technicien principal de 2ème classe : 2 660€
  • technicien : 2 020€

Une période d'astreinte peut faire l'objet d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou d'un repos compensateur.

Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 est relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.   

► Définition       

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.


► Bénéficiaires

Agents titulaires, stagiaires et contractuels (à l’exception des agents bénéficiant d’un logement de fonction ou ceux détachés sur un emploi fonctionnel qui perçoivent une NBI à ce titre).


Conditions d’octroi

L’organe délibérant de chaque collectivité détermine par délibération, après avis du comité technique compétent :
• Les cas de recours aux astreintes :
Exemple : En cas d’intempéries, gardiennage de locaux, missions d’assistance, continuité de services, …
• Les modalités d’organisation : 
Exemple : Uniquement les week-ends, en continu, uniquement la semaine, …
• La liste des emplois concernés : Préciser le grade, les emplois, les services, régime applicable ou non aux non titulaires;
• La rémunération ou la compensation des astreintes (exclusive l’une de l’autre).

Pour chaque bénéficiaire, un arrêté individuel d’attribution devra être pris et sa fiche de poste devra être modifiée.


► Régime de cotisation et d’imposition

  • Pour les agents relevant de la CNRACL : L’indemnité d’astreinte n’est soumise qu’à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et entre dans l’assiette de la contribution de solidarité de 1% pour les agents qui y sont redevables.
     
  • Pour les agents relevant du régime général : L’indemnité d’astreinte entre dans l’assiette des contributions et cotisations dues au régime général et à l’IRCANTEC. Elle est également soumise à la CSG, CRDS et au 1% solidarité.
     
  • L’indemnité d’astreinte est soumise à l’impôt sur le revenu.

 

Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu.


Le décret n°2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif, est paru.

Définition

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.


► Bénéficiaires

  • les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories C ou B
  • Depuis le 21 novembre 2007, il n’existe plus d’indice plafond pour la catégorie B
  • les agents à temps partiel et à temps non complet
  • les contractuels à temps complet de même niveau, si une délibération le prévoit

► Rémunération

Elle est subordonnée à la mise en place de moyens de contrôle (moyens de contrôle automatisé-décompte déclaratif).
Le contingent de ces indemnités est limité à 25 heures par mois et par agent.
Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une durée limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service, qui en informe immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, pour certaines fonctions.


► Montants

♦ Pour les agents à temps complet
Les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l’agent, qui prend pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent (détenu au moment de la réalisation des heures supplémentaires) et de l’indemnité de résidence divisés par 1820. Ce taux horaire est ensuite majoré de :

  • 125% pour les quatorze premières heures
  • 127% pour les heures suivantes.

L’heure supplémentaire selon son rang (taux de la tranche des quatorze premières heures ou taux des heures suivantes) est majorée de :

  • 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures)
  • 66% lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié.

♦ Pour les agents à temps non complet
Les travaux supplémentaires doivent avoir un caractère exceptionnel du fait de la durée de service très limitée de ces agents.
Les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l’agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

♦ Pour les agents à temps partiel
Le taux moyen est égal à la fraction suivante :

Traitement brut annuel + indemnité de résidence
                                   1820

Ce mode de calcul s’applique quelque soit le moment de réalisation des heures supplémentaires et le nombre de ces dernières.


► Cumul

♦ Les IHTS sont cumulables avec
Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être versées à certains fonctionnaires de catégorie B, depuis le 21 novembre 2007 (décret 2007-1360 du 19 novembre 2007).

♦ Les IHTS ne sont pas cumulables avec

  • La rémunération des heures supplémentaires d'enseignement
  • L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (adjoint technique chargé de la conduite de véhicules, conseiller et assistant socio-éducatif),
  • Toute autre indemnité de même nature
  • Un repos compensateur. L’autorité locale décide discrétionnairement du mode de compensation, financier ou par récupération du temps travaillé en supplément. Dans ce dernier cas, une majoration pour travail de nuit, dimanches et jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que pour la rémunération. Si le temps de récupération est inférieur aux heures effectuées, le solde sera rémunéré.

Certains cadres d'emplois peuvent désormais percevoir le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire lié aux fonctions et à la manière de servir.

Dans les fonctions publiques de l’État et territoriale, l’indemnité d’administration et de technicité a eu pour objet de se substituer aux pratiques d’indemnisation des heures supplémentaires fictives.

Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 instaure dans la fonction publique territoriale, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT).
Elle est liée à la valeur professionnelle des agents et non à la réalisation d’heures et de travaux supplémentaires.


► Octroi

Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B rémunérés sur la base d'un indice brut inférieur ou égal à 380.

Elle peut être attribuée de manière individuelle, aux fonctionnaires territoriaux relevant d’un grade équivalent à un grade de corps de l’Etat dont les membres sont bénéficiaires.
L’octroi de l’indemnité n’est néanmoins pas obligatoire, elle doit être prévue par l’organe délibérant qui en détermine les conditions d’attribution. Celui-ci prend une décision qui désigne les bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires stagiaires et les contractuels.
La délibération déterminera les conditions d’attribution.


► Bénéficiaires

La liste des grades territoriaux susceptibles de bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité peut ainsi être arrêtée :

♦ Filière

Administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Rédacteur principal 2ème classe 1er échelon

Rédacteur jusqu’au 3ème échelon inclus

Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif

Technique

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement (sous réserve de confirmation)
Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement (sous réserve de confirmation)
Adjoint technique des établissements d'enseignement (sous réserve de confirmation)

Médico-sociale

Agent social principal de 1ère classe
Agent social principal de 2ème classe
Agent social
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2ème classe

Culturelle

Assistant de conservation jusqu’au 3ème échelon
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Agent du patrimoine

Sportive

Educateur des APS principal de 2ème classe

Educateur des APS  jusqu’au 3ème échelon inclus

Opérateur principal
Opérateur qualifié

Animation

Animateur principal 2ème classe (1er échelon)

Animateur jusqu'au 3ème échelon

Adjoint d’animation principal de 1ère classe
Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation

 Police municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Chef de service de police municipale principal 2ème classe

Chef de service de police municipale jusqu'au 3ème échelon

Chef de police municipale ( grade en voie d'extinction)

Brigadier-chef principal
Gardien-brigadier
Garde champêtre chef principal
Garde champêtre chef

► Montant

Le montant moyen de l'IAT est calculé dans la limite du crédit global et selon les critères préalablement fixés par la délibération, en appliquant un coefficient multiplicateur, compris entre 1 et 8, à un montant de référence annuel.
Le montant de référence annuel est fixé par catégorie d'agents ; indexé sur la valeur du point d'indice, il est déterminé par arrêté.

Depuis le 1er janvier 2003, elle est versée mensuellement.

Du fait de la fusion des échelles 4 et 5 et de la réoganisation de la catégorie C avec la mise en oeuvre du PPCR, dans l'attente de la parution de nouveaux textes, les montants antérieurs peuvent être maintenus.


► Cumul

L’IAT n’est pas cumulable avec :

  • toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit
  • la prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation.

Le décret n°2002-63 instaure une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, qui peut être versée, par délibération, en vertu du principe d'équivalence aux corps de l'Etat (décret n°91-875 du 6 septembre 1991) à 4 catégories d'agents.


Ainsi, les grades suivants peuvent prétendre à l’octroi des IFTS :

  • IFTS des administrations centrales : les administrateurs et les administrateurs hors classe
  • IFTS de 1ère catégorie: les grades de directeur départemental et directeur départemental adjoint de SDIS, d'attaché hors classe, directeur, d’attaché principal, attaché principal de conservation, bibliothécaire principal, contrôleur général de sapeurs-pompiers, de colonel hors classe de sapeurs-pompiers, colonel de sapeurs- pompiers, de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers, de commandant de sapeurs-pompiers, cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers de classe exceptionnelle, hors-classe et de 1ère classe.
  • IFTS de 2ème catégorie: le grade d'attaché, secrétaires de mairie, des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des bibliothécaires, le grade de capitaine de sapeurs- pompiers, le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers de 2ème classe, cadre de santé de sapeurs-pompiers de 2ème classe et le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers.
  • IFTS de 3ème catégorie : le grade de rédacteur principal de 1ère classe, rédacteur principal de 2ème classe à partir du 2ème échelon, de rédacteur à partir du 4ème échelon, d'animateur principal de 1re classe, animateur principal de 2e classe. animateur à partir du 3e échelon, d' éducateurs des activités physiques et sportives principal de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, éducateurs des activités physiques et sportives à partir du 3ème échelon, assistant de conservation  principal de 1re classe, assistant de conservation principal de 2eme, assistant à partir du 3eme échelon  et des lieutenants de sapeurs-pompiers.

Montants de références.

Les montants  moyens annuels de cette indemnité sont fixés pour chaque catégorie, par arrêté.

Ces montants sont indexés sur la valeur du point.

Les montants individuels attribués à chaque agent sont fixés par l'autorité territoriale dans le cadre établi par la délibération et dans la limite des crédits ouverts.
Pour les administrateurs et les administrateurs hors classe, le montant moyen peut être affecté d'un coefficient compris entre 0 et 3. Le montant individuel qui leur est attribué ne pourra excéder le triple du montant moyen annuel, soit pour:

  • les administrateurs: 11231,73€
  • les administrateurs hors classe: 13566€

Pour tous les autres agents, il peut être affecté d'un coefficient compris entre 0 et 8. Le montant des attributions individuelles ne pourra excéder huit fois le montant moyen annuel (art 2 du décret n°2002-63) soit pour:

  • la 1ère catégorie: 11911,04€
  • la 2ème catégorie: 8733,68€
  • la 3ème catégorie: 6945,20€

'IFTS ne peut être cumulée avec l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires, l'indemnité de sujétions des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

Depuis le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007, les IFTS sont cumulables avec les IHTS.


Le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 instaurant cette prime a été abrogé, à compter du 31 décembre 2015.

Eclairage sur le traitement particulier du 1er mai

La gestion du 1er mai bénéficie désormais d’un traitement particulier. En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique, le 1er mars 2022, le 1er mai était considéré comme n’importe quel autre jour férié, et rémunéré comme un jour « normal ».

Or, l’article L.621-9 du code général de la fonction publique dispose que le 1er mai est jour férié chômé pour les agents publics dans les conditions fixées aux articles L.3133-4 et L.3133-6 du code du travail ». Or le code du travail prévoit que lorsqu’il est travaillé, la rémunération du 1er mai est doublée. L’article L.3133-6 du code du travail disposant que « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ».

Parution du décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé qui concerne les ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires relevant d'un régime spécial de sécurité sociale et des agents publics relevant du régime de l'IRCANTEC, décédés.

Il a pour objet de prolonger les modalités dérogatoires de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé et étendre celles-ci aux ayants droit du militaire décédé à compter du 1er janvier 2022.

Pour rappel, par dérogation, le montant du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 est égal à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Le traitement à prendre en considération pour son calcul est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès (article 1er du décret n°2021-176 du 17 février 2021).

 

  Le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé vient modifier les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.  Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l'agent avant son décès. Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d'activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l'affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions.  Le traitement à prendre en considération pour son calcul est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.

Parution du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.

En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».
Les modalités d'octroi du « forfait mobilités durables » sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par le présent décret.

Les agents peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables » à condition d'utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.

Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret du 9 mai 2020 susvisé. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé.

Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à l'article 4 au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.