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Congé de longue maladie

Principe général

Le congé de longue maladie, défini à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, est accordé en cas de maladie qui met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 

La liste indicative de ces maladies est fixée par un arrêté du 14 mars 1986 du ministre chargé de la santé. 


Demande de congé et examen

L’agent doit adresser une demande de congé accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant à l’autorité territoriale attestant qu’il est susceptible de bénéficier d’un congé de longue maladie. Son octroi est ensuite subordonné à l’avis du comité médical (article 25 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). 

L’autorité territoriale peut également prendre l’initiative de déclencher la procédure sans que l’agent l’ait demandé, si elle estime que son état de santé le justifie. 
Le secrétariat du comité médical fait procéder à une contre visite de l’agent par un médecin agréé compétent pour la maladie en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical qui transmet son avis à l’autorité territoriale et à l’agent. L’avis peut faire l’objet d’un recours devant le comité médical supérieur par l’employeur ou par l’agent.


Durée du congé et rémunération

Les congés sont accordés par périodes de trois à six mois renouvelables et la durée totale peut atteindre 3 ans. 
Il est rémunéré à plein traitement pendant un an et à demi traitement les deux années suivantes. 
Le supplément familial et l’indemnité de résidence sont versés intégralement durant tout le congé. Le congé de longue maladie est sans incidence sur les droits à congé, à avancement, à la promotion interne et à la retraite. 
Le congé part du jour où la maladie qui le justifie est médicalement constatée pour la première fois. 
Reprise des fonctions 
La reprise d’activité est subordonnée à un avis favorable du comité médical (articles 31 et 33 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). 
Le dossier soumis à ce dernier doit comporter un rapport de service de médecine préventive. De plus, l’avis du comité médical peut-être contesté devant le comité médical supérieur. 

L’agent peut être réintégré soit dans les fonctions de son grade, soit dans un autre grade après reclassement pour inaptitude physique. Il pourra bénéficier à cette occasion d’un aménagement de son poste de travail, d’un temps partiel thérapeutique ou bien d’un changement d’affectation. 

En cas d’inaptitude physique, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office si l’inaptitude n’est pas définitive. 
Dans le cas contraire, il est admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme.