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Informations pratiques concernant les épreuves et règlement des concours

Vous trouverez dans cette rubrique le protocole mis en place par le CDG30 pour que les épreuves des concours et des examens professionnels se déroulent dans des conditions sanitaires satisfaisantes.
En bas de page, la version PDF de ce protocole ainsi que les plans d'accès aux divers centre d'examens sont disponibles au téléchargement.

 

             RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS ORGANISÉS

PAR LES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉGION OCCITANIE

 

PRÉAMBULE

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) assurent une mission de service public dans le respect des valeurs qui y sont attachées.

Le présent règlement met en œuvre le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics et a ainsi pour objet, de préciser les règles applicables à l'ensemble des candidats souhaitant participer à un concours ou un examen professionnel organisé par les CDG de la région Occitanie.

Il est établi en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur au moment de son approbation. Toutefois, tous les textes légaux et règlementaires, antérieurs ou postérieurs à l’approbation du présent règlement, et applicables en matière d’organisation de concours ou d’examens professionnels, prévalent sur les dispositions ci-présentes.

Le présent règlement doit être respecté par tous les candidats.

Le Président du CDG 30 en qualité d’autorité organisatrice des concours et examens professionnels, ses préposés, les présidents de jurys et les jurys sont chargés de sa bonne application.

Toute opération de concours ou d’examen professionnel fait l’objet d’un arrêté d’ouverture porté à la connaissance des candidats potentiels par voie de publicité (affichage et mise en ligne sur le site internet du CDG organisateur). Cet arrêté d’ouverture précise pour chaque opération les conditions particulières d’organisation.

 

ARTICLE 1 : CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION

En application de l’article L325-30 du code général de la fonction publique « les candidats à un concours organisé par plusieurs centres de gestion de la fonction publique territoriale dont les épreuves ont lieu simultanément et qui permet l'accès à un emploi d'un même grade ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d'accès audit concours, externes, internes ou troisième concours. » Autrement dit, un candidat ne peut s’inscrire qu’auprès d’un seul centre de gestion organisateur pour chaque concours.

Le décret n°2021-376 du 31 mars 2021 a ainsi prévu la création d’un portail national dénommé « concours territorial ».

Pendant la période de préinscription ou de retrait des dossiers, les candidats doivent donc se préinscrire en ligne via le portail « concours territorial », à l’adresse www.concours-territorial.fr.

Les candidats doivent se conformer, lors des opérations en lien avec leur inscription, aux consignes du site concours-territorial et des CDG organisateurs.

Le candidat doit s’assurer qu’il répond aux conditions d’accès du concours ou de l’examen professionnel. Les modifications du formulaire d’inscription (voie de concours, grade d’examen, spécialité, option ou choix des épreuves) sont possibles jusqu’à la période de clôture des inscriptions, en procédant le cas échéant à une nouvelle inscription.

Le candidat sera informé de la recevabilité de son dossier d’inscription après la date de clôture des inscriptions.

 

Chapitre I : EPREUVES ECRITES

ARTICLE 2 : CONVOCATION

Une convocation est transmise à chaque candidat admis à concourir selon les modalités définies par l’autorité organisatrice.

Il appartient au candidat de s’assurer de la bonne réception de la convocation et le cas échéant d’informer le service concours de tout changement d’adresse.

Le candidat doit strictement respecter les éléments de sa convocation : date(s), lieu(x) et horaire(s).

La convocation ne peut en aucun cas être modifiée.

ARTICLE 3 : ACCES AUX SALLES

L'accès aux salles est strictement réservé aux préposés de l’autorité organisatrice, aux membres du jury et aux candidats.

Tout candidat dont l’identité a été vérifiée n’est plus autorisé à sortir du centre d’examen, sauf cas de force majeure.

Tout candidat se présentant après que les candidats aient pris connaissance du sujet n’est pas autorisé à entrer dans le centre d’examen, et ce, quel que soit le motif invoqué.

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DE L'EPREUVE

Les candidats doivent se conformer aux consignes qui leur sont communiquées par le CDG organisateur.

  • Matériel autorisé

Aucun document personnel n'est autorisé durant le déroulement des épreuves. Seules les copies et feuilles de brouillon fournies par le CDG doivent être utilisées par le candidat.

Le candidat ne doit déposer sur sa table de composition que le matériel d’écriture ou le matériel spécifique mentionné dans la convocation.

  • Déplacements

Durant les épreuves, le candidat désirant se rendre aux toilettes se manifeste en levant la main. Il est accompagné par un surveillant disponible.

 

  • Sortie anticipée

Dans le cadre d’une épreuve dont la durée n’excède pas une heure trente minutes, tout candidat doit attendre l’expiration de la durée de l’épreuve pour quitter la salle d’examen.

Dans le cadre d’une épreuve dont la durée est supérieure à une heure et trente minutes, le candidat peut quitter la salle d’examen au terme d’une heure et demie d’épreuve.

  • Remise des copies

A la fin de l’épreuve, tout candidat doit cesser de composer.

Il doit remettre sa copie dans les conditions de remise prévues. Il est responsable de la/des copie(s) et/ou annexe(s) qu’il remet après avoir fini l’épreuve.

Les feuilles de brouillon ne sont pas prises en compte.

ARTICLE 5 : RESPECT DE L’ANONYMAT

Le déroulement des épreuves écrites garantit le respect de l’anonymat des copies.

Toute copie ne doit comporter aucun signe distinctif. Le jury est souverain pour apprécier l’existence d’un signe distinctif et attribuer, le cas échéant, la note de zéro dans cette hypothèse.

Chapitre II : EPREUVES ORALES OU PRATIQUES

 

ARTICLE 6 : ACCES A LA SALLE D’EPREUVE

Les candidats doivent se présenter sur les lieux d'examen aux dates, heures et lieux précisés sur la convocation.

Les dates, heures et lieux de convocation ne sont pas modifiables.

Seuls peuvent être reconsidérés les cas suivants :

  • le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou collatéral direct ;
  • l’hospitalisation programmée du candidat ;
  • la convocation du candidat par une autorité de police ou de justice ;
  • la convocation du candidat à une date concomitante en vue d’obtenir un diplôme ou un titre.

Ces dérogations ne peuvent toutefois prospérer que sous réserve que le dispositif d’organisation le permette et sur production d’un justificatif. Le jury examine la possibilité de l’interroger à une autre heure ou un autre jour que ceux initialement prévus, dans la mesure où le dispositif de déroulement des épreuves n’est pas achevé et que le jury ne soit pas contraint de se réunir spécialement à une date différente de celle(s) prévue(s) par arrêté de l’autorité organisatrice.

Tout accès aux salles d’épreuve(s) est placé sous l’autorité du jury en charge du bon déroulement des épreuves.

ARTICLE 7 : EPREUVE AVEC TEMPS DE PREPARATION PREALABLE

Lorsque les candidats sont invités à tirer au sort un sujet, ce tirage au sort s'effectue sous le contrôle du jury ou d’un préposé de l’autorité organisatrice. Le candidat ne peut effectuer qu’un seul tirage.

Durant l'épreuve orale, et le cas échéant, durant la préparation préalable, il est strictement interdit aux candidats de communiquer entre eux et d'utiliser des documents ou brouillons autres que ceux remis par l'autorité organisatrice.

Les candidats ne doivent pas écrire sur les sujets qui leur sont remis et doivent les restituer à la fin de l'épreuve.

Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES EPREUVES

 

ARTICLE 8 : VERIFICATION DE L'IDENTITE DES CANDIDATS

A l’occasion de chaque épreuve, le personnel chargé de la surveillance vérifie l'identité de chaque candidat sur présentation de la convocation et d’un justificatif d'identité original avec photographie (carte nationale d’identité ou titre de séjour, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photographie) ou d’une déclaration de perte ou de vol.

Le candidat ne détenant pas une de ces pièces d’identité ne peut être admis à participer à l'épreuve.

Aucun autre document ne peut être accepté.

ARTICLE 9 : TENUE ET COMPORTEMENT

Le candidat doit porter une tenue correcte et décente. Il est tenu de respecter les consignes données par le personnel de surveillance, les consignes de sécurité affichées dans les lieux d'accueil ainsi que la propreté des lieux.

Les candidats doivent se conformer aux termes de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

Les téléphones mobiles et tout autre système de communication doivent rester strictement éteints et non visibles pendant la durée des épreuves.

Le représentant du jury, ou son préposé, présent dispose d'un pouvoir de police lui permettant de faire respecter l’ensemble des dispositions du présent règlement et d'exclure un candidat dont la tenue ou le comportement sont de nature à perturber le déroulement de l’épreuve ou à compromettre l’égalité entre les candidats.

ARTICLE 10 : FRAUDE

Tout candidat soupçonné de fraude, ou surpris en flagrant délit, sera invité à contresigner un rapport succinct relatant les faits constatés par le jury, l'autorité organisatrice ou l’un de ses préposés.

Le jury pourra prendre toute mesure appropriée.

Les dispositions de la loi du 23 décembre 1901, modifiée, réprimant les fraudes dans les examens et concours publics sont applicables. L’autorité organisatrice, ses préposés, et les membres du jury sont compétents pour effectuer tout signalement visant à l’application de ladite loi.

L'autorité territoriale employeur du fraudeur peut être informée en vue d'éventuelles poursuites disciplinaires.

ARTICLE 11 : DIFFUSION DES RESULTATS AUX CANDIDATS

Les listes d’admissibilité et d’admission aux concours et examens font l’objet :

  • d’une publication sur le site internet du CDG 30 (www.cdg30.fr) ;
  • d’une notification aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement soit par voie dématérialisée, soit par voie postale.

Aucun résultat n’est communiqué par téléphone ou courriel.

ARTICLE 12 : PUBLICITE ET COMMUNICATION

Le présent règlement est transmis aux services préfectoraux dans le cadre de l’exercice du contrôle de la légalité des actes.

Ce document est en outre mis à la disposition des candidats :

  • sur le site Internet du CDG 30 ;
  • sur le site d’épreuve.

                                           

Le service statistique du ministère en charge de la fonction publique (SDessi) conduit des études sur l’égalité des chances dans l’accès aux emplois publics et sur la diversité dans les recrutements.

En application de l’article 161 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 et de l’article 1er du décret n° 2018-114 du 16 février 2018, la SDessi est chargée d’organiser la collecte et le traitement des données à caractère personnel des personnes candidates à un recrutement dans la fonction publique à des fins de production d’études et de statistiques anonymes.

La SDessi est aussi susceptible de vous interroger, dans le cadre de « l’enquête concours », de manière strictement confidentielle et séparée de l’organisation du concours dans les conditions fixées par l’article 5 du décret n° 2018-114. Les réponses que vous apporterez sont totalement disjointes de l’organisation du concours et sans aucune incidence sur son déroulement. Votre anonymat et la confidentialité de vos réponses sont garantis par la loi 51-711 sur le secret et la coordination statistique et le règlement général sur la protection des données auxquels cette enquête est soumise.

Pour plus d’information sur le dispositif « Base concours », vous pouvez consulter la présentation détaillée du projet sur la page : https://www.fonctionpublique.gouv.fr/enquetes-statistiques.

La SDessi est le seul service habilité à recueillir et à traiter les données personnelles vous concernant.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et le Règlement Européen Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de limitation des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en envoyant un courrier électronique à l’adresse mail : collecte-concours.dgafp@finances.gouv.fr.

Les modalités de transmission des données non nominatives sont fixées par l’article 8 du décret n° 2018-114. Les données nominatives des candidats sont conservées pendant 5 ans maximum à l’issue de la publication de la liste des personnes admises au recrutement. Les données non nominatives sont conservées pendant six ans maximum.

Pour toute question concernant l’utilisation de vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du ministère de l’économie et des finances à l’adresse électronique suivante : le-delegue-a-la-protection-des-donnees-personnelles@finances.gouv.fr

Vous avez aussi la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL, autorité de contrôle en charge de la protection des données personnelles en France.

Le concours externe sur titres avec épreuves d’ingénieur territorial est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités  du concours et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié.

L’appréciation du caractère scientifique ou technique des diplômes peut nécessiter la saisine de la commission d’équivalence placée auprès du Président du CNFPT.

Dans ce cadre, les centres de gestion organisateurs de la session 2023 du concours externe d’ingénieur territorial invitent les candidats à déposer une demande d’équivalence. Le dossier de saisine est téléchargeable sur le site du CNFPT : www.cnfpt.fr, rubrique « Evoluer » - « La commission d’équivalence de diplômes », puis « Saisie de la commission d’équivalence ».

Les candidats titulaires de titres ou diplômes délivrés par un état autre que la France devront obligatoirement saisir la commission d’équivalence placée auprès du CNFPT.

Attention :

L’instruction des dossiers d’équivalence pouvant nécessiter plusieurs mois, nous recommandons aux candidats de saisir la commission le plus en amont possible, le cas échéant sans attendre que le centre de gestion organisateur les y invite.

Il vous est également recommandé de déposer votre dossier d’inscription au concours externe d’ingénieur territorial, auprès du centre de gestion organisateur,  dans les délais impartis et avec la preuve de saisine de ladite commission.

Toute décision favorable d’une commission d’équivalence instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié vaut également pour toutes les demandes ultérieures d’inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou règlementaire qui serait de nature à remettre en cause l’équivalence accordée.

Le candidat peut également se prévaloir de cette décision pour toute demande d’inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise (article 22 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié).

En application de l’article 8 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016, portant statut particulier des ingénieurs territoriaux, les candidats doivent fournir, lors de leur inscription au concours externe, une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.

La condition de diplôme ou d’équivalence de diplôme doit être justifiée à une date fixée par l'arrêté du président du centre de gestion fixant la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles. Pour connaître cette date, les candidats sont invités à se référer à l’arrêté d’ouverture du concours auquel ils postulent.

Pour information : l’inscription à la session 2023 des concours d’ingénieur territorial se fait via le portail www.concours-territorial.fr

Examens professionnels

d’avancement de grade des cadres d’emplois de catégorie B

 

Conséquences des reclassements prévus par le décret n° 2022-1200 du 31 août 2022

Le décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, entré en vigueur au 1er septembre, est venu modifier les conditions d’avancement de grade des cadres d’emplois du nouvel espace statutaire.

Ainsi pour les examens professionnels des rédacteurs territoriaux, ouverts après l’entrée en vigueur de ce décret, les nouvelles conditions d’inscriptions sont les suivantes :

 

EXAMEN PROFESSIONNEL

RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

(AVANCEMENT DE GRADE)

 

Anciennes conditions

Nouvelles conditions

Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade de rédacteur et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 6ème échelon du grade de rédacteur et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

 

Dispositions dérogatoires

Cependant l’article 10 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 prévoit des dispositions transitoires.

Les fonctionnaires des cadres d’emplois de catégorie B du nouvel espace statutaire, comme les rédacteurs territoriaux, qui à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-1200 du 1er septembre, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n° 2022-1200.

Incidence du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 sur les examens d’avancement de grade de catégorie B.

Le décret n° 2023-927 précise, notamment dans son préambule et son article 3, que les conditions de promotion au titre des avancements qui prévalaient avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1200 sont maintenues.