Congés annuels non pris: parution du principe et des modalités du droit à l'information des agents
Le décret n° 2026-768 du 11 août 2026, publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2026, détermine les conditions dans lesquelles l’administration est tenue d’informer l’agent public bénéficiaire d’un report de jours de congé annuel non pris.
Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 août 2026. Son champ d’application couvre les fonctionnaires et agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire.
Le décret modifie, à cette fin, plusieurs textes réglementaires relatifs aux congés annuels :
le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 applicable aux fonctionnaires de l’État ;
le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 applicable aux agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 concernant certains personnels de l’État et de ses établissements publics administratifs en service à l’étranger.
Le décret s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union européenne relatif au congé annuel payé. Il vise notamment l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
L’objet du texte n’est donc pas seulement d’organiser matériellement le report de congés. Il tend également à assurer l’effectivité du droit au congé annuel payé en imposant à l’administration de porter à la connaissance de l’agent les éléments nécessaires à l’exercice de ce droit.
Lorsqu’un agent n’a pas pu prendre ses congés annuels en raison d’un congé pour raison de santé, d’un congé lié à ses responsabilités parentales ou familiales, ou pour des motifs tirés de l’intérêt du service, l’administration doit l’informer individuellement :
du nombre de jours de congé annuel reportés ;
de la date limite à laquelle ces jours peuvent être utilisés.
Cette information doit être transmise par un moyen permettant d’établir avec certitude sa date de réception. Elle doit intervenir :
dans le mois suivant la reprise des fonctions après un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales ;
avant le 31 janvier de l’année suivante lorsque les congés n’ont pas pu être pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service.
En principe, la période de report commence à courir à compter de la réception de cette information par l’agent. Un régime particulier est toutefois prévu lorsque l’absence pour raison de santé ou pour responsabilités parentales ou familiales dure depuis au moins un an. Dans ce cas, la période de report débute au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle les congés sont dus. Lors de la reprise, si cette période n’est pas expirée, elle est suspendue jusqu’à ce que l’agent reçoive les informations obligatoires.
Enfin, lorsque des congés annuels non utilisés ou reportés ouvrent droit à indemnisation, l’administration doit informer l’agent du nombre de jours concernés. Cette disposition ne consacre toutefois pas un droit général à l’indemnisation de tout congé non pris.
En résumé, le décret institue une obligation d’information individualisée, précise et traçable à la charge de l’employeur public. Il vise à garantir l’exercice effectif du droit au congé annuel et à prévenir la perte de jours reportés faute d’information suffisante de l’agent.