Le congé de maladie ordinaire
Le fonctionnaire en position d’activité a droit à un congé de maladie ordinaire s’il est atteint d’une maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (articles L. 822-1 du CGFP et 14 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Ce congé est applicable aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, et est accordé dans la limite d'un an au cours des 12 derniers mois calculé selon le principe de l’année glissante et sans durée minimale requise.
La décision d’octroi appartient à l’autorité territoriale et l’agent doit adresser à cette dernière, au plus tard dans un délai de 48 heures, un certificat médical indiquant la durée probable de l'incapacité de travail, établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.
La non-transmission de l'avis d'arrêt de travail dans ce délai donne lieu à sanction ainsi que la transmission hors délai qui peut entraîner une réduction de la rémunération.
La prolongation du congé se fait selon les mêmes modalités, avec la simple exigence de production d’un certificat médical dans un délai de 48 heures, tant que l’agent n’atteint pas 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire.
À l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congés de maladie ordinaire, le médecin agréé est saisi pour la prolongation dans la limite des six mois restant à courir.
Durant le congé de maladie ordinaire, l’autorité territoriale peut à tout moment faire procéder à une visite de contrôle du fonctionnaire par un médecin agréé et en cas de contestation des conclusions, le conseil médical peut être saisi soit par l'autorité territoriale, soit par l'agent lui-même.
Un jour de carence correspondant au premier jour de maladie ordinaire s'applique au congé de maladie ordinaire sauf exceptions prévues à l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017.
Le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire perçoit :
- 90 % de son traitement pendant trois mois, puis un demi-traitement durant les neuf mois suivants
- la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence durant tout le congé
- la NBI dans les mêmes proportions que le traitement : elle est donc versée à hauteur de 90 % pendant les trois premiers mois, puis de 50 % dans les neuf mois suivants
Les modalités de maintien du régime indemnitaire sont fixées par délibération.
Quant au fonctionnaire qui relève du régime général, ce dernier verse des indemnités journalières de maladie qui viennent, selon le cas, en déduction ou en complément de la rémunération statutaire.
Si le fonctionnaire est physiquement apte à l’issue d’une période de congé de maladie ordinaire, il est autorisé à reprendre ses fonctions.
Lorsque le fonctionnaire a bénéficié de congés de maladie d'une durée totale de 12 mois pendant une période de 12 mois consécutifs, il ne peut reprendre son service à l'expiration de sa dernière période de congé sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte.
Le congé de longue maladie
Le congé de longue maladie est accordé au fonctionnaire en position d’activité en cas de maladie qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (article L. 822-6 du CGFP).
Ce congé est applicable aux fonctionnaires titulaires et stagiaires.
L’arrêté ministériel du 14/03/1986 prévoit la liste des maladies donnant droit à l’octroi de ce congé de longue maladie pour les fonctionnaires de l’État et elle est étendue aux fonctionnaires territoriaux.
Cette liste n’est pas exhaustive car un congé de longue maladie peut être accordé, après avis du conseil médical, pour une maladie qui n’y figure pas, dès lors qu’elle répond aux critères généraux posés par l’article L822-6 du CGFP.
Le congé de longue maladie est accordé pour une durée maximale de trois ans par périodes de trois à six mois, renouvelables dans les mêmes limites de durée.
Si la demande de congé de longue maladie est présentée alors que le fonctionnaire est en congé de maladie ordinaire pour la même affection, la première période de CLM part du jour de la première constatation médicale de cette affection.
Par ailleurs, le fonctionnaire qui a bénéficié, en continu ou de manière fractionnée, de la totalité d'un congé de longue maladie, peut bénéficier d'un congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie, après avoir repris l'exercice de ses fonctions pendant au moins un an.
La décision d’octroi du congé de longue maladie appartient à l’autorité territoriale et doit être précédée de la consultation du conseil médical réuni en formation restreinte lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une première période de congé de longue maladie.
Le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale une demande accompagnée d'un certificat d'un médecin, attestant qu'il est susceptible de bénéficier d'un congé de longue maladie.
La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'autorité territoriale au moyen d'un certificat médical indiquant la prolongation et la durée.
À l'épuisement des droits à plein traitement, l'autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé. Par ailleurs, l'autorité territoriale fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. En cas de contestation, par le fonctionnaire ou par l'autorité territoriale, de l'avis du médecin agréé, le conseil médical peut être saisi pour avis.
Le traitement indiciaire est maintenu dans son intégralité pendant la première année de CLM, puis pour moitié durant les deux années suivantes.
Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence sont maintenus dans leur intégralité et la NBI est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.
Pour ce qui est du maintien du régime indemnitaire pendant le congé de longue maladie, le décret n°2010-997 du 26 août 2010 prévoit pour les fonctionnaires de l’État que s’ajoutent au traitement ou à la fraction de traitement les primes et indemnités maintenues à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années.
Le fonctionnaire qui relève du régime spécial et qui passe à demi-traitement en cours de congé de longue maladie a droit, au titre de la protection offerte par son régime de sécurité sociale, à une indemnité de coordination versée par la collectivité, si le régime général offre, à situation équivalente, des prestations en espèces plus avantageuses.
Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie doit se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical, faute de quoi il peut voir sa rémunération interrompue.
La reprise des fonctions à l’issue ou en cours de congé de longue maladie intervient après transmission à l'autorité territoriale d'un certificat médical d'aptitude à la reprise, sauf dans les cas où le conseil médical doit être saisi.
Suite à l’avis du conseil médical, l’agent reconnu apte reprend ses fonctions et l’agent reconnu inapte voit son congé de longue maladie continuer à courir ou, s’il était au terme d’une période, renouvelé, jusqu’au dernier renouvellement possible.
Lorsqu’un fonctionnaire est atteint de l’un des cinq types d’affections ouvrant droit à un congé de longue durée, l’agent est placé en congé de longue maladie à plein traitement, s’il y a droit.
À l’issue d’une période d’un an, il peut choisir, après avis du conseil médical à d'être placé en congé de longue durée ou d'être maintenu en congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui ne peut reprendre son service à l’issue de la dernière période de congé de longue maladie est reclassé ou admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement.
Le congé de longue durée
Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire en activité mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions parce qu’il est atteint de l’un de ces cinq types d’affection : la tuberculose, une maladie mentale, une affection cancéreuse, la poliomyélite ou un déficit immunitaire grave et acquis.
Ce congé est applicable aux fonctionnaires titulaires et stagiaires.
L’inaptitude physique doit être temporaire ; si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il ne peut pas prétendre à un congé de longue durée.
Pour chacune des cinq catégories d’affections, le fonctionnaire peut prétendre à un congé de cinq ans au maximum sur l’ensemble de la carrière qui peut être accordé de manière continue ou discontinue.
Les droits à ce congé ne se reconstituent pas, même en cas de reprise de fonctions.
Les congés de longue durée sont accordés par périodes de trois à six mois et sont renouvelables dans les mêmes conditions et pour les mêmes durées.
Lorsque l’agent est atteint de l’une des cinq affections ouvrant droit à un congé de longue durée a des droits à congé de longue maladie à plein traitement, il est préalablement placé en congé de longue maladie pour la durée de ses droits à plein traitement.
Lorsque l’agent atteint de l’une des cinq affections ouvrant droit à un congé de longue durée n’a pas de droits à congé de longue maladie à plein traitement, il est alors placé directement en congé de longue durée.
La décision de placement en congé de maladie appartient à l’autorité territoriale après saisine du conseil médical réuni en formation restreinte lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une première période de congé de longue durée et à l’appui d’une demande de l’agent accompagnée d'un certificat d'un médecin.
La demande de renouvellement du congé est adressée à l'autorité territoriale au moyen d'un certificat médical indiquant la prolongation du congé ainsi que la durée qui est comprise entre trois et six mois.
Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé.
Le fonctionnaire a droit au plein traitement durant les trois premières années de CLD, puis à la moitié pendant les deux dernières années. Le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sont maintenus dans leur intégralité.
Le versement de la NBI et du régime indemnitaire sont suspendus.
Le fonctionnaire placé en congé de longue durée doit se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération.
La reprise des fonctions à l’issue ou en cours de congé de longue durée intervient après transmission à l'autorité territoriale d'un certificat médical d'aptitude à la reprise, sauf dans les cas où le conseil médical doit être saisi.
L’agent reconnu apte au vu de l’avis du conseil médical reprend ses fonctions ; s’il est inapte, le congé de longue durée continue à courir ou, s’il était en fin de période, est renouvelé, jusqu’au dernier renouvellement possible.