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Congé de maternité

  • La fonctionnaire en activité a droit à un congé de maternité pour une durée égale à celle prévue par le code du travail (article L631-3 du CGFP et, par renvoi, articles L1225-17 et L1225-21 du code du travail).

  • Ce congé est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son autorité territoriale, ainsi qu’aux fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général, aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels. 

  • La constatation de grossesse doit être effectuée avant la fin du 3ème mois. Elle doit donner lieu à une déclaration à adresser pour les fonctionnaires et les stagiaires à l’autorité territoriale accompagnée de toute pièce nécessaire pour déterminer le rang de l’enfant et pour les agents soumis au régime général, à la caisse de sécurité sociale avant le 4ème mois de grossesse.

Naissance du 1er ou 2ème enfant

L’agent bénéficie de 16 semaines de congé :

  • un congé prénatal de 6 semaines,
  • un congé postnatal de 10 semaines

Naissance du 3ème enfant et plus

L’agent bénéficie de 26 semaines de congé :

  • un congé prénatal de 8 semaines
  • un congé postnatal de 18 semaines

Ou au choix de l’intéressé,

  • un congé prénatal de 10 semaines
  • un congé postnatal de 16 semaines

Naissance de jumeaux

L'agent bénéficie de 34 semaines de congé:

  • un congé prénatal de 12 semaines,
  • un congé postnatal de 22 semaines

Ou

  • un congé prénatal de 16 semaines
  • un congé postnatal de 18 semaines

Naissance de triplés ou plus

L'agent bénéficie de 46 semaines de congé:

  • un congé prénatal de 24 semaines
  • un congé postnatal de 22 semaines

Quel que soient le rang et le nombre des enfants à naître, l’agent peut demander, sous réserve de l’avis favorable de son médecin, à reporter une partie de son congé prénatal après l’accouchement. Ce report ne peut pas dépasser 3 semaines.

Le congé de maternité peut être augmenté sur prescription médicale :

  • de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement

  • de 4 semaines après l’accouchement, en cas d’arrêt de travail nécessité par les suites des couches.

À l’issue de ce congé, l’agent qui n’est pas en mesure de reprendre son activité est placé en congé de maladie.

  • Rémunération

La totalité du traitement est versée pendant les congés de maternité, NBI incluse. La collectivité doit définir les règles de maintien des primes et des indemnités par délibération.

Les agents contractuels des collectivités territoriales justifiant de 6 mois de service perçoivent aussi l’intégralité de leur traitement pendant la durée légale du congé de maternité.

Le délai de carence ne s’applique pas pour les congés de maladie prescrits pour les agents publics en état de grossesse postérieurement à la déclaration de leur grossesse et jusqu’au congé maternité. 

  • Avancement

Le congé de maternité est pris en compte pour l’avancement.

  • Retraite

Le congé est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension.

  • Congé annuel

Le congé de maternité est considéré comme service accompli pour l’ouverture du droit à congé annuel (article 1er décret n°85-1250 du 26 novembre 1985)

  • Congé de maladie

En cas de grossesse pendant un congé de maladie :

- Le congé de maladie ordinaire et le congé de longue maladie sont interrompus par le congé de maternité

- Le congé de longue durée se poursuit sans interruption jusqu’à ce que l’agent soit déclaré apte à une reprise d’activité

Le congé de maternité peut suivre un congé de longue durée.

Lorsque le fonctionnaire ou l'agent contractuel exerce ses fonctions à temps partiel, celui-ci est automatiquement suspendu du fait du congé maternité.

L'agente est alors rétablie à temps plein durant le congé maternité.

À l’issue de ce congé, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut pas lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.

Congé de paternité

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé au père de famille ayant la qualité de fonctionnaire, de stagiaire ou d’agent contractuel en position d’activité après la naissance de son enfant. Ce congé est ouvert à la personne vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire ayant conclu un PACS, concubin) indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître (articles L631-9 à L631-10 du CGFP)

L’autorité territoriale ne peut refuser le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dès lors que les conditions de délais et de naissance ou d’adoption sont remplies.

Le congé de paternité et d’accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue par le code du travail :

  • 25 jours calendaires maximum pour une naissance simple ;

  • 32 jours calendaires maximum pour une naissance multiple.

Le congé est fractionnable en deux périodes :

  • Une période de 4 jours consécutifs devant être prise immédiatement après le congé de naissance de l’enfant,

  • Une période de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.

Cette seconde période doit être prise dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.

Pour aller plus loin : la fiche statutaire du congé paternité

Congé d’adoption

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour adoption avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par le code du travail lorsqu’il se voit confier un enfant en vue de son adoption. Il peut être accordé à l'un ou l'autre des parents adoptifs (L631-8 du CGFP)

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, celui-ci peut être réparti entre eux. Dans ce cas, la durée du congé d'adoption est augmentée.

Les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général et les agents contractuels peuvent également y prétendre.

Adoption d'un seul enfant :

  • portant le nombre d'enfants du ménage à un ou deux : 16 semaines

  • portant le nombre d'enfants dont l'agent ou le foyer a la charge à trois ou plus : 18 semaines.

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, cette période de 16 ou 18 semaines est augmentée de 25 jours en cas de répartition du congé d'adoption entre les deux parents adoptifs.

Adoption de plusieurs enfants : 22 semaines

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, cette période est augmentée de 32 jours en cas de réparation du congé d'adoption entre les deux parents adoptifs.

Le congé pour adoption débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les 7 jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.

Lorsque le congé est réparti entre les deux conjoints fonctionnaires en activité, sa durée est allongée de 25 jours ou 32 jours en cas d'adoptions multiples.

Néanmoins, la durée de ce congé ainsi réparti ne peut excéder, pour chaque parent, les durées mentionnées ci-dessus : 16 semaines ou, selon le cas, 18 ou 22 semaines.

Ces deux périodes peuvent être prises simultanément.

Le congé d’adoption est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande. Celle-ci doit préciser la date de l’arrivée de l’enfant ainsi que les dates prévisionnelles du congé.

L'agent placé en congé d'adoption bénéficie de la protection contre le licenciement liée à la grossesse et à la maternité.

Le congé pour adoption donne lieu au versement de la totalité du traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pendant la durée du congé.

Le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportions que le traitement. Les services sont pris en compte pour l'ouverture des droits à congés annuels, l'avancement et la retraite. 

À l'expiration du congé d'adoption, l'agent fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si son ancien emploi ne peut lui être proposé, il doit être affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions prévues en matière de priorité de mutation.

À l'issue du congé d'adoption, l'agent contractuel physiquement apte est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent.

Congé parental

Le congé parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d'origine pour élever son enfant (Article L512-1 et suivants du Code général de la fonction publique).

Il est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer. En effet, l'autorité territoriale dont relève l'intéressé accorde ce congé :

  • après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption,

  • ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire (16 ans), adopté ou confié en vue de son adoption.

Tout refus d’octroi d’un congé parental doit être motivé par l’employeur. L’autorité notifie le placement en congé parental à l’agent par arrêté individuel.

Le congé parental est accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables.

Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.

Il peut également débuter au terme du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption.

Le congé parental peut être prolongé lors d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle adoption survenue au foyer du fonctionnaire 

  • En cas de naissance, jusqu'au 3ème anniversaire du nouvel enfant 

  • En cas d'adoption, jusqu'au terme d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées 1 mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à un nouveau congé parental pour une durée de 

  • 3 ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de 3 ans

  • et d'1 an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de 3 ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de 16 ans.

Dans cette situation, la demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Pour aller plus loin: la fiche statutaire

Congé supplémentaire de naissance

Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a complété la liste des congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer auxquels ont droit les fonctionnaires en position d’activité en créant le congé supplémentaire de naissance (art. L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du CGFP modifiés par art. 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025).

Le décret n° 2026-427 du 30 mai 2026 détermine les modalités d’application du congé supplémentaire de naissance dans la fonction publique (création des art. 14-1, 14-2 et 14-3 du décret n° 2021-846  du 29 juin 2021 pour les fonctionnaires territoriaux, modification des art. 10, 12, 13, 14, 33 et 39 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988 pour les agents contractuels territoriaux).

Le CSN est accordé de droit sur demande du fonctionnaire à temps complet ou à temps non complet en position d’activité à l’expiration d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

« Chaque parent [agent public ou salarié] dispose de son propre droit, qui est personnel et non transférable » (dossier de presse, ministère de la santé et des familles, mai 2026). En l’absence de disposition spécifique, les parents peuvent en bénéficier alternativement ou simultanément. 

Le conjoint de la mère, la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec elle peuvent bénéficier du CSN.

Le fonctionnaire étant en position d’activité, la durée du CSN est prise en compte pour l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la promotion interne. Le placement d’un agent en CSN est sans incidence sur la protection sociale complémentaire (PSC) dont il bénéficie : il conserve les mêmes droits à ce titre, garanties optionnelles incluses.

La collectivité peut recourir au recrutement d’un agent contractuel pour assurer le remplacement du bénéficiaire du CSN (art. L. 332-13 du CGFP).

Au moins un mois avant le début du congé, le fonctionnaire informe l’autorité territoriale :

  • de la date de prise du congé et de sa durée ;
  • d’un éventuel fractionnement du congé et des dates de ce fractionnement.

Pour rappel, le CSN est d’une durée d’un ou deux mois au choix du parent et est fractionnable en deux périodes d’un mois chacune (art. L. 1225-46-2 du code du travail par renvoi de l’art. L. 631-3 du CGFP).

Un congé d’une durée inférieure à un mois (15 jours, par exemple) ne peut être accordé. En revanche, l’agent pourrait solliciter un congé pour une durée d’un mois puis demander à écourter son congé sans que l’autorité territoriale soit tenue de faire droit à cette demande.

Le délai de prévenance d’un mois est réduit à 15 jours lorsque le CSN prend la suite immédiate du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

La ou les périodes de congé (en cas de fractionnement) doivent débuter dans un délai de 9 mois à compter de la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

Le décompte des jours se fait en jours calendaires. La présence de jours fériés dans le délai de 9 mois, ou à l’expiration de ce dernier, ne décale pas ce délai.

Un CSN d’un mois ou de 2 mois consécutifs devra commencer au plus tard le dernier jour du 9ème mois après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté et se terminera au plus tard le dernier jour du 10ème ou du 11ème mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

Si le congé est fractionné, la seconde période d’un mois devra commencer au plus tard le dernier jour du 9ème mois et le congé se terminera au plus tard le dernier jour du 10ème mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.

Des exemples de décompte du délai de 9 mois figurent dans la FAQ de la DGCL.

Le délai de prise du congé de 9 mois est prolongé en cas d’augmentation de la durée du congé de maternité (congé pathologique, hospitalisation de l’enfant, report du congé de maternité prénatal vers le congé postnatal, naissances multiples, arrivée du troisième enfant, accouchement prématuré).

Le congé est accordé de droit dès lors que toutes les conditions sont respectées (expiration des congés de maternité, de paternité et accueil de l’enfant ou d’adoption, délai de prise du congé, délai de prévenance et, le cas échéant, modalités de fractionnement). Il en résulte notamment que l’employeur ne peut s’opposer pour des raisons de service, à la prise du congé aux dates figurant dans la demande de l’agent.

Le CSN est rémunéré à hauteur de 70 % du traitement le premier mois, puis de 60 % du traitement le second mois.

Le fonctionnaire conserve l’intégralité du supplément familial de traitement (SFT) et de l’indemnité de résidence (IR) : seul le traitement est réduit dans les proportions indiquées ci-dessus (art. L. 631-1 précité du CGFP).

Bien que la rémunération soit exprimée en fraction du seul traitement, elle intègre le régime indemnitaire : depuis le 8 août 2019, les agents territoriaux (fonctionnaires et agents contractuels) ont droit au maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement durant tous les congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer (art. L. 714-6 du CGFP issu de la loi LTFP du 6 août 2019).

Il en va de même pour la nouvelle bonification indiciaire (NBI) (art. 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993). 

Pour rappel, suivent le sort du traitement, l’indemnité différentielle (art. 3 du décret n° 91-769 du 2 août 1991), le complément de traitement indiciaire (CTI) (art. 15 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020) et le dispositif « transfert primes/points » (art. 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015). Le texte institutif de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (IC CSG) est moins explicite puisqu’il vise une proratisation « en cas de changement de quotité de travail ou en cas d'absence pour raisons de santé », ce qui ne correspond pas au CSN (art. 4 du décret n° 2017‑1889 du 30 décembre 2017).

La rémunération servie aux fonctionnaires relevant du régime spécial à l'occasion du CSN fera l’objet d’un remboursement par la caisse des dépôts et consignations (CDC) selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. L. 223-1 modifié par art. 99 précité de la LFSS pour 2026 et D. 223-1 du code de la sécurité sociale).

Si chaque parent ne prend qu’un mois de CSN, ils seront tous les deux rémunérés à 70 %. La circonstance que le mois pris par le deuxième parent succède au mois pris par le premier parent est sans effet à cet égard.

Un parent isolé bénéficie des droits à CSN d’une seule personne, donc d’un ou deux mois. Le taux de sa rémunération est identique à celui des autres agents, soit 70 % puis 60 % selon le mois.

Temps de travail

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un service à temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) est suspendue pendant la durée du CSN (modification des art. 9 et 16 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 et de l’art 13-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

Si un agent est placé en congé de maladie pendant son CSN, le congé pour raison de santé prévaut sur le CSN : il est mis fin au CSN, sans possibilité de le demander à nouveau, y compris en cas de fractionnement..

L’utilisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps (CET) est de droit à l'issue du CSN (art. 8 modifié du décret n° 2004-878 du 26 août 2004).

Le CSN est au nombre des congés à l’issue desquels le congé parental peut être accordé (art. 29 modifié du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).

Si le congé parental peut succéder à un CSN, l’inverse n’est pas possible. En effet, le CSN est accordé au fonctionnaire en position d'activité (art. L. 631-3 précité du CGFP). Pour bénéficier du CSN, l’agent devra demander à ce que son congé parental soit écourté dans les conditions de droit commun (art. 31 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).

Le CSN est considéré comme service accompli pour l’acquisition des congés annuels (art. 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985). Par ailleurs, au même titre que les autres congés pour responsabilité parentale ou familiale, le CSN relève du dispositif de report et d’indemnisation des congés annuels.

Ce temps d'absence ne peut être assimilé à du temps de travail effectif pouvant générer des jours de réduction du temps de travail (RTT) par analogie avec notamment le congé de maternité (CAA Nantes n° 17NT00540 du 21 décembre 2018).

Agents à temps non complet

Un agent à temps non complet conserve la même durée de temps de travail lorsqu’il est placé en CSN. Le maintien de la rémunération à 70 ou à 60 % se fait donc sur la base de la rémunération correspondant à son emploi à temps non complet.

Si l’agent exerce son activité à temps partiel, son maintien de rémunération est calculé sur la base de la rémunération à temps plein de son emploi à temps non complet.

Les fonctionnaires relevant du régime général bénéficieront de la rémunération du CSN sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) (art. L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale, art. 34 et 38 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991).

Stage

Le CSN reporte la fin du stage mais n’a pas pour effet de retarder la date d’effet de la titularisation (art. R. 327-70 modifié du CGFP).

S’appliquent aux bénéficiaires du CSN les dispositions relatives au temps de stage et à la « franchise » (art. R. 327-59 du CGFP) ainsi qu’à la prise en compte lors de la titularisation de la prolongation du stage imputable à ce congé (art. R. 327-71 du CGFP).

Cessation anticipée du congé

Le CSN prend fin de droit à la demande du fonctionnaire en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des revenus du ménage.

L’agent doit aviser son employeur de son intention de reprendre son activité sans être tenu de produire de pièce supplémentaire attestant le décès de l’enfant ou la baisse importante de ses revenus. Il n’est pas soumis à un délai de prévenance. 

En dehors de ces deux hypothèses, le fonctionnaire peut demander à écourter son congé mais l’autorité territoriale n’est pas tenue de faire droit à sa demande.

S’il est mis fin de façon anticipée au premier mois de CSN, l’agent ne peut plus bénéficier du second mois qui lui avait été accordé.

Au terme normal du CSN, la réaffectation a lieu dans les mêmes conditions qu’à l’issue des autres congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer, soit par principe de plein droit dans l’ancien emploi (art. L. 631-2 du CGFP).

Mobilité

Le droit au CSN est un droit qui « suit » l’agent quelle que soit son affectation. Un agent peut ainsi bénéficier d’un CSN qui lui a été accordé par un autre employeur. S’il a bénéficié du premier mois de son CSN chez son employeur, il peut bénéficier du second mois chez un autre employeur.

Retraite

Le congé supplémentaire de naissance est ajouté à la liste des congés permettant de satisfaire à la condition d’interruption d’activité de 2 mois au moins pour le départ anticipé des fonctionnaires parents d’un enfant invalide (modification de l’art. R. 37 du CPCMR applicable aux fonctionnaires territoriaux par renvoi de l’art. 25-I-3° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

Pour rappel, les périodes de CSN sont prises en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension (art. 11-2° et 13 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

Application aux agents contractuels

Par renvoi, les modalités du CSN des agents contractuels de droit public sont alignées sur celles prévues pour les fonctionnaires : conditions d’accès, procédure, période de prise du congé, cessation anticipée du congé.

En application d’une disposition propre rédigée dans les mêmes termes que pour les fonctionnaires, la collectivité employeur verse aux agents contractuels 70 % de leur traitement le premier mois de congé et 60 % de leur traitement le second mois.

Toutefois, en tant qu’assurés du régime général, les agents contractuels de droit public ouvrent droit aux IJSS versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en cas de CSN sous réserve de remplir les conditions fixées par le code de la sécurité sociale (art. L. 331-8-1 et R. 313-4-1 du code de la sécurité sociale créé par décret n° 2026-425 du 30 mai 2026).

L’articulation entre protection statutaire et protection sociale repose sur les mêmes principes que ceux prévus dans le cas des congés pour raison de santé ou des congés de maternité, de paternité ou d’adoption : déduction des IJSS de la fraction du traitement maintenue par la collectivité employeur, communication par l’agent à l’employeur du montant des IJSS perçues, possibilité de suspension du versement de la fraction du traitement jusqu’à la transmission des informations relatives aux IJSS.

Les IJSS du CSN sont calculées de manière identique à celles prévues pour la maternité et la paternité, avec application d’un coefficient de 0,7 le premier mois et de 0,6 le second mois (art. R. 331-5-1 du code de la sécurité sociale créé par décret n° 2026-425 du 30 mai 2026).

Il en résulte notamment que le salaire pris en compte est retenu dans la limite du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ce qui pourra conduire les collectivités à allouer des sommes supérieures à celles versées par la CPAM pour les agents contractuels les mieux rémunérés.

Par ailleurs, l’agent contractuel dont l’engagement est arrivé à terme avant qu’il ait pu bénéficier du CSN pourra demander à son ancien employeur le bénéfice des IJ du CSN dans le cadre du dispositif du maintien des droits (art. L. 161-8 du code de la sécurité sociale).

A l’issue normale du CSN s’appliquent les conditions de réemploi de droit commun (art. 13 et 33 modifiés du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

Sauf en ce qui concerne le « contrat PACTE » (art. R. 326-51 modifié du CGFP) et le contrat des personnes recrutées en qualité de travailleur handicapé (art. R. 352-22 du CGFP, question 15), le CSN n’a pas pour effet de proroger la durée de l’engagement d’un agent recruté par un contrat à durée déterminée par analogie avec le congé de maternité (CAA Bordeaux n° 06BX00375 du 22 octobre 2007).

Ce congé ouvre droit à la protection contre le licenciement au même titre que les autres congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer (art. 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

Le décret s’applique aux demandes de congé présentées à compter du 1er juin 2026 avec une prise d’effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Des dispositions transitoires permettent aux parents d’un enfant né ou adopté entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, de pouvoir bénéficier du CSN, à condition d'en faire la demande un mois avant la date de début souhaitée. La ou les périodes de congé (en cas de fractionnement) débutent dans un délai de 9 mois à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu’au 31 mars 2027. Lorsque la durée du congé de maternité est augmentée, ce délai est augmenté de la même durée. 

Sont aussi concernés par ces dispositions transitoires les parents d’un enfant dont la naissance devait intervenir durant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2026.

Le décret procède également à une mise en conformité de la réglementation en qui concerne la durée maximale du congé pathologique prénatal (art. 4 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 modifié par art. 29 du décret n° 2026-427 du 30 mai 2026). Pour rappel, cette durée avait été portée de 2 à 3 semaines dans la fonction publique depuis le 1er mars 2026 par la loi de finances pour 2026 (art. L. 631-3 du CGFP modifié par art. 174 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026).

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