Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une PPR avec traitement d'une durée maximale d'un an conformément à l'article L826-2 du CGFP.
Une PPR est proposée au fonctionnaire lorsque son état de santé, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade par l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du CDG.
Cette proposition intervient après avis du conseil médical. Dès réception de l'avis, il incombe à l'autorité territoriale d'informer l'agent de son droit à une PPR.
L’agent qui refuse le bénéfice de la PPR est invité à présenter une demande de reclassement.
La PPR vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. Elle a pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation.
La PPR débute à compter de la réception de l’avis du conseil médical par l'autorité territoriale ou sur demande du fonctionnaire à compter de la date à laquelle l'avis du conseil médical a été sollicité.
Il est possible de reporter la date de début de la PPR par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale dans la limite d’une durée maximale de deux mois.
La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.
L’autorité territoriale et le président du CDG ou du CNFPT conjointement avec l’agent établissent une convention définissant le contenu de la PPR, les modalités de sa mise en œuvre, la durée au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement et la périodicité de l’évaluation de la mise en oeuvre de la PPR.
L’autorité territoriale et le président du CNFPT ou du CDG engagent en outre avec l’agent une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois.
Le projet de convention est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard 2 mois après le début de la PPR. Le fonctionnaire signe cette convention dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification. A défaut, il est réputé refuser la PPR pour la durée restant à courir.
La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet d’une évaluation régulière réalisée par l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou du CDG, conjointement avec l’agent. Le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés de l'agent au respect des termes de la convention ou lorsqu'il est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité territoriale ou l'instance de gestion compétente.
Pendant la PPR, le fonctionnaire demeure en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Il perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire
La PPR prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.
Lorsque, au cours de la PPR, l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un CITIS, d’un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales, la date de fin de la PPR est reportée de la durée de ce congé.
A l’issue de la PPR, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois prescrite pour la conduite de la procédure de reclassement.