Aller au contenu principal Aller au footer

Références juridiques

  • Code général de la fonction publique, notamment les articles L512-6 à L512-17 ;

  • Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

  • Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Le dispositif de la mise à disposition

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.

En d’autres termes, le fonctionnaire travaille ailleurs, mais n’est pas transféré : il reste employé et rémunéré par sa collectivité d’origine.

La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :

  • Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du CGFP et des groupements dont ils sont membres ;

  • Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

  • Des groupements d'intérêt public ;

  • Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

  • Des organisations internationales intergouvernementales ;

  • D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

  •  Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

  • Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire (la mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination,) ;

  • Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

  • L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine doit être informé de cette mise à disposition.

  • Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert.

La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de 3 ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :

  • Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
  • Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
  • Auprès d'un groupement d'intérêt public ;
  • Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
  • Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine.

Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes.

La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.

L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie des fonctionnaires mis à disposition et en informe l'administration d'origine. 

En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. 

En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire en cause. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil.

Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail égale ou inférieure au mi-temps, ces décisions reviennent à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine de l'agent. 

  • L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.

  • L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil.

  • Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à la collectivité territoriale de l'établissement public d'origine qui établit la notation.

La mise à disposition des agents contractuels

Seuls les agents territoriaux contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (CDI) peuvent être mis à disposition pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l’établissement public qui l’emploie, selon les modalités suivantes :

Pour les agents employés par une collectivité territoriale :

  • Soit auprès d’un établissement public dont il dépend ;

  • Soit, lorsque cette collectivité est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, auprès de ce dernier ou auprès d’un établissement public dont il dépend ;

Pour les agents employés par un établissement public : 

  • Auprès de la commune dont elle dépend ;

Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale :

  • Auprès de l’une des communes qui en est membre ou de l’un des établissements publics dont il dépend ;

Pour les agents de la métropole de Lyon : 

  • Auprès d’une commune mentionnée à l’article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d’un établissement public dont il dépend ou dont elle est membre ;

Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public :

  • Auprès des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l’article L. 5 du CGFP.

Les modalités de la mise à disposition d’un contractuel sont fixées à l’article 35-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Fiche pratique statutaire : la mise à disposition

Inscription à la newsletter

Je m'abonne