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La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions (article L551-1 du CGFP).

  • Le fonctionnaire doit exprimer de manière non équivoque sa volonté de démissionner et de quitter ses fonctions.

  • La démission n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité par arrêté.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission – article L551-2 du CGFP. 

La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable.

Pour les agents publics à temps non complet, la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente – article 17 du décret n°91-298 du 20 mars 1991. 

En outre, les congés non pris ne peuvent donner lieu à indemnisation – article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. 

Les modalités de la démission d’un fonctionnaire stagiaire sont les mêmes que celles d’un fonctionnaire titulaire.

La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission ne peut être verbale.

L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de (article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988) :

  • 8 jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à 6 mois de services ;

  • 1 mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans ;

  • 2 mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à 2 ans.

Contrairement aux fonctionnaires, la démission de l'agent contractuel n'est pas soumise à l'acceptation de l'employeur.

L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention 15 jours au moins avant le terme de ce congé.

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas 4 mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

En cas de démission, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels – article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988.

Si l’agent disposait d’un CET, il pourrait bénéficier de l’indemnisation des jours épargnés, dans les limites fixées par l’article 5 du décret n°2004-878 du 26 août 2004, si et seulement si l’administration a délibéré pour prévoir la compensation financière des jours épargnés.

Fiche pratique statutaire : la démission 

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