La fonction publique territoriale offre différentes modalités d’organisation du temps de travail afin de répondre aux besoins des collectivités et aux situations personnelles des agents. Deux dispositifs principaux existent : le temps non complet et le temps partiel. Bien qu’ils puissent sembler proches, ils répondent à des logiques différentes.
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum. Des heures supplémentaires peuvent éventuellement s'ajouter à cette durée de travail.
Le temps non complet correspond à un emploi créé par une collectivité avec une durée de travail inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Les emplois à temps non complet sont fréquents dans les petites communes ou pour des fonctions spécifiques (secrétariat, animation, entretien…).
L’emploi est défini dès sa création comme “non complet”, et sa quotité de travail peut varier (ex. : 20h, 28h, 30h/semaine). Un agent peut cumuler plusieurs emplois à temps non complet dans différentes collectivités (dans la limite de 40h15 par semaine).
Le temps partiel est une modalité choisie par l’agent. Il consiste à réduire volontairement son temps de travail, pour une durée déterminée ou renouvelable. La durée « normale » de temps de travail liée au poste n’est pas affectée. Seul le temps de travail de l’agent est ainsi diminué temporairement.
Il existe deux types de temps partiel :
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités du service.
A NOTER : Les fonctionnaires à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation. Cette exclusion est valable pour les agents occupant plusieurs emplois à temps non complet, même si leur durée totale d'activité est égale ou supérieure à un temps complet.
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents pour les motifs suivants :
à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant,
à l'occasion de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant,
pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave
pour concilier vie professionnelle et handicap (au sens de l’article L.5212-13 du code du travail), et après avis du médecin du travail
- Pour plus d’informations : Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
- Fiche “le temps partiel”
- Fiche “le temps partiel thérapeutique”
- Fiche “la modification du temps de travail”
- Fiche essentiel “le temps partiel thérapeutique”