Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier d’un départ à la retraite anticipée s’ils justifient d’une durée d’assurance cotisée, et qu’ils étaient atteints, tout au long de cette durée, d’une incapacité permanente au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, étaient titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L 5213-1 du code du travail (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25).
Il n’est toutefois pas nécessaire que le taux d’incapacité permanente ou la qualité de travailleur handicapé soit reconnu à la date de la demande ou à la date d’effet de la pension.
Taux d'incapacité permanente d'au moins 50%
Le taux d’incapacité permanente de 50% requis pour bénéficier de la retraite anticipée fonctionnaire handicapé, fixé au second alinéa de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, est le taux prévu pour l’ouverture du droit à l’allocation adultes handicapés (AAH) visé à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale.
Les fonctionnaires qui souffrent d'un handicap de niveau comparable à l'IP au taux d'au moins 50%, mais déterminé sur la base du même barème ou d'un autre barème de mesure du handicap (incapacité pour la délivrance de la carte d'invalidité / carte mobilité inclusion, mention "invalidité", pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, rente d'accident du travail au taux de 50% ...), sont éligibles au dispositif de retraite anticipée.
Qualité de travailleur handicapé
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail, incombe à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), visée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Antérieurement à la loi « handicap » n°2005-102 du 11 février 2005 qui a institué la CDAPH, cette reconnaissance relevait de la COTOREP.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue après dépôt de la demande auprès de la MDPH (ou auparavant de la COTOREP). Selon les instructions données par la Direction de la sécurité sociale, cette qualité ne peut se présumer pour des périodes antérieures à la demande (lettre Cnav du 29 avril 2013).
Pour plus d'information site de la CNRACL page dédiée.