Présentation
Le décret n°2020‑1189 du 29 septembre 2020 crée une prime grand âge destinée à certains personnels de la fonction publique territoriale.
Elle vise à reconnaître l’engagement et les compétences des professionnels qui assurent une mission essentielle auprès des personnes âgées accueillies dans des établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale. Comme l’ensemble des primes, la prime grand âge est facultative.
Quels agents sont-ils concernés ?
Les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions :
- d’aide-soignant
- ou d’aide médico‑psychologique ;
Les agents contractuels de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions similaires au sein :
- des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
- ou de tout autre service ou structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.
Le décret n° 2012‑624 du 3 mai 2012, pris en application de l’article 88 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, fixe les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Il fait suite à la loi n°2010‑751 du 5 juillet 2010, qui avait introduit dans le statut général la possibilité de prendre en compte la performance collective dans la politique indemnitaire.
Ce décret permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d’instaurer une prime d’intéressement liée aux résultats collectifs des services.
Depuis le 1er décembre 2019, les conditions de mise en œuvre de cette prime ont été assouplies et son montant maximal relevé.
Bénéficiaires
Sont éligibles :
- les agents territoriaux titulaires,
- les stagiaires,
- les agents contractuels.
Conditions d’attribution
L’attribution de la prime repose sur une délibération de l’organe délibérant, prise après avis du comité social territorial.
La délibération doit préciser :
- la liste des services ou groupes de services potentiellement bénéficiaires ;
- les objectifs à atteindre sur une période de 6 ou 12 mois consécutifs
(et non plus exclusivement 12 mois depuis le 1er décembre 2019),
pouvant relever d’un programme annuel ou pluriannuel
(et non plus exclusivement pluriannuel depuis le 1er décembre 2019) ; - les types d’indicateurs retenus ;
- le montant maximal de la prime, dans la limite d’un plafond individuel annuel de 600 €
(au lieu de 300 € avant le 1er décembre 2019).
Après avis du comité social territorial, l’autorité territoriale :
- fixe les résultats attendus et les indicateurs retenus pour la période de 6 ou 12 mois ;
- évalue les résultats obtenus ;
- détermine le montant de la prime, dans la limite fixée par l’organe délibérant.
Modalités d’attribution
La prime d’intéressement est attribuée à tous les agents d’un service ayant atteint les résultats fixés par l’autorité territoriale.
Depuis le 1er décembre 2019, l’avis du comité social territorial n’est plus requis pour l’évaluation des résultats.
Un agent peut être exclu du dispositif uniquement dans les cas suivants :
- insuffisance professionnelle caractérisée,
- absence effective d’au moins :
- 3 mois pour des objectifs semestriels,
- 6 mois pour des objectifs annuels.
Cumul
La prime d’intéressement peut se cumuler avec toute autre indemnité, sauf celles qui rémunèrent déjà une performance collective.
Textes de référence
- CGFP - art. L. 712-1 et L. 714-4
- Décret n°2012-624 du 3 mai 2012 (JO du 4 mai 2012) modifié par le Décret n°2019-1261 du 28 novembre 2019 (JO du 30 novembre 2019)
- Décret n°2012-625 du 3 mai 2012 (JO du 4 mai 2012) modifié par le décret n°2019-1262 du 28 novembre 2019 (JO du 30 novembre 2019)
- Circulaire n°INTB1234383C du 22 octobre 2012
Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires territoriaux à l’occasion des consultations électorales, en dehors de leurs obligations de service, peuvent donner lieu soit à compensation horaire, soit à rémunération.
Pour les agents concernés qui sont admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, à savoir les agents de catégorie B et C, les heures de travail accomplies sont rémunérées par ce biais.
Pour les agents qui, à l’inverse, ne peuvent pas prétendre au versement d’IHTS, l’assemblée délibérante de la collectivité pourra décider de leur allouer une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) régie par l’arrêté ministériel du 27 février 1962. Seuls les agents de catégorie A relèvent de cette indemnité.
Montant
Son montant est calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations.
Pour les élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales, consultations par voie de référendum, élection des membres de l'Assemblée des communautés européennes, l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) est allouée dans la double limite :
- d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle des titulaires du grade d’attaché ou de secrétaire de mairie mise en place dans la collectivité, par le nombre de bénéficiaires.
- d’une attribution individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires annuelle des attachés ou secrétaire de mairie déterminée pour la collectivité.
Les taux résultant de cette évaluation pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura donné lieu à deux tours de scrutin.
Sous réserve de l'interprétation du juge, cette indemnité est cumulable avec les IFTS, puisque l'arrêté précise que cette indemnité est incompatible avec les IHTS.
Le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 a institué une indemnité de performance et de fonctions au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et de classe normale.
Cette indemnité comprend deux parts :
- une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir
- une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.
Comme pour les autres primes, l'octroi de cette indemnité n'est pas obligatoire et il est subordonné à une décision de l'organe délibérant.
L’arrêté du 30 décembre 2010 fixe quant à lui les montants annuels de référence auxquels il convient de se référer pour effectuer le calcul de la prime.
Les collectivités qui ont adhéré au RIFSEEP doivent désormais verser l'IFSE.
Le décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié, prévoit l'attribution d'une indemnité spécifique de service pour les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux.
Comme pour les autres primes, l'octroi de cette indemnité n'est pas obligatoire et est subordonné à une décision de l'organe délibérant.
Calcul
L'indemnité spécifique de service est calculée à partir d'un taux de base annuel affecté de trois coefficients : le coefficient de grade, le coefficient géographique de service et le coefficient de modulation individuelle.
- Le taux de base annuel est fixé à 361,90 euros (la dernière modification est entrée en vigueur le 11 avril 2011).
Exception : pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, un taux de base annuel spécifique est prévu (entrée en vigueur établie à la même date) est fixé à 357,22 euros. - Le calcul des taux moyens annuels de l'indemnité : ils sont définis par un taux de base affecté d'un coefficient de grade et d'un coefficient géographique de service (taux de base X coefficient de grade X coefficient géographique de service).
Les coefficients géographiques de service prévus pour les corps de l'Etat sont compris entre 1 et 1,20. Les taux applicables sont fixés par l'organe délibérant et chaque collectivité peut donc retenir des taux inférieurs à ceux qui figurent dans les dispositions réglementaires. - Le taux moyen peut être modulé individuellement en prenant en compte les fonctions exercées et la compétence de l’agent.
Des coefficients minimaux et maximaux sont ainsi prévus mais l’organe délibérant n’est pas tenu de les appliquer.
Les montants individuels attribués sont décidés par l'autorité territoriale, dans le cadre fixé par la délibération et dans la limite des crédits ouverts.
Coefficients de grade et coefficients maximaux de modulation
| Grade | Coefficient par grade | Coefficient de modulation individuelle |
|---|---|---|
| Ingénieur en chef de classe exceptionnelle | 70 | 0,67 à 1,33 |
| Ingénieur en chef de classe normale | 55 | 0,735 à 1,225 |
| Ingénieur principal ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) | 51 | 0,735 à 1,225 |
| Ingénieur principal n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) | 43 | 0,735 à 1,225 |
| Ingénieur principal (du 1er au 5e échelon inclus) | 43 | 0,735 à 1,225 |
| Ingénieur (à compter du 7e échelon) | 33 | 0,85 à 1,15 |
| Ingénieur (du 1er au 6e échelon inclus) | 28 | 0,85 à 1,15 |
| Technicien principal de 1ère classe | 18 | 0,9 à 1,1 |
| Technicien principal de 2ème classe | 16 | 0,9 à 1,1 |
| Technicien | 12 (décret n°2014-1404) | 0,9 à 1,1 |
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux peuvent, par délibération et après avis du comité social territorial, instaurer une prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services conformément à l'article L714-7 du CGFP dans les conditions prévues par les décrets n°2012-624 et n°2012-625 du 3 mai 2012.
Une circulaire du 22 octobre 2012 précise les conditions de mise en oeuvre du dispositif.
La prime peut bénéficier aux agents, fonctionnaires et agents contractuels, d’un même service ou groupe de services.
La délibération fixe les services bénéficiaires, les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir pour une période de six ou douze mois consécutifs et le montant maximal de la prime susceptible d’être attribuée aux agents du service ou du groupe de services, dans la limite d’un plafond annuel de 600 euros par an.
L’autorité territoriale fixe les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour l'une des périodes mentionnées, constate, au terme de cette période, si les résultats ont été atteints et fixe pour chaque service concerné, dans la limite du montant maximal et au regard des résultats atteints, le montant de la prime.
La prime est attribuée à l’ensemble des agents dans les services concernés ayant atteint leurs résultats sur la période de référence, sous réserve d’une durée minimale de présence effective.
L’agent doit avoir été effectivement présent au moins trois mois pendant la période de référence de six mois consécutifs et six mois pendant la période de référence de douze mois consécutifs.
Le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 institue une prime de service et de rendement.
Les fonctionnaires et les contractuels relevant du cadre d"emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux peuvent en bénéficier.
Un crédit global doit être calculé. Ce crédit global, ne pourra être supérieur au produit des taux annuels de base selon le grade et le nombre de bénéficiaires potentiels.
En l’absence de précisions supplémentaires, les montants de la prime de service et de rendement, sont prévus par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009.
En l’absence de mise à jour de l’annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les taux annuels de base par grade sont les suivants:
- Ingénieur en chef classe exceptionnelle : 5 523 €.
- Ingénieur en chef classe normale : 2 869 €.
- Ingénieur principal : 2 817 €.
- Ingénieur : 1 659 €.
- Technicien principal de 1re classe : 1 400 €.
- Technicien principal de 2e classe : 1 330 €.
- Technicien : 1 010 €.
Dans la limite de ce crédit global, l’autorité territoriale fixera un taux individuel.
Le montant individuel de la prime de service et de rendement, est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.
Le montant effectivement versé ne pourra dépasser annuellement, le double du taux de base fixé pour le grade d'appartenance.
Les montants individuels annuels maximaux sont donc les suivants :
- ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 11 046€
- ingénieur en chef de classe normale : 5 738€
- ingénieur principal : 5 634€
- ingénieur : 3 318 euros€
- technicien principal de 1ère classe : 2 800€
- technicien principal de 2ème classe : 2 660€
- technicien : 2 020€
Une période d'astreinte peut faire l'objet d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou d'un repos compensateur.
Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 est relati aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.
Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Bénéficiaires
Agents titulaires, stagiaires et contractuels (à l’exception des agents bénéficiant d’un logement de fonction ou ceux détachés sur un emploi fonctionnel qui perçoivent une NBI à ce titre).
Conditions d’octroi
- L’organe délibérant de chaque collectivité détermine par délibération, après avis du comité technique compétent :
Les cas de recours aux astreintes :
Exemple : en cas d’intempéries, gardiennage de locaux, missions d’assistance, continuité de services… - Les modalités d’organisation :
Exemple : Uniquement les week-ends, en continu, uniquement la semaine… - La liste des emplois concernés : Préciser le grade, les emplois, les services, régime applicable ou non aux non titulaires;
- La rémunération ou la compensation des astreintes (exclusive l’une de l’autre).
Pour chaque bénéficiaire, un arrêté individuel d’attribution devra être pris et sa fiche de poste devra être modifiée.
Régime de cotisation et d’imposition
- Pour les agents relevant de la CNRACL : L’indemnité d’astreinte n’est soumise qu’à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et entre dans l’assiette de la contribution de solidarité de 1% pour les agents qui y sont redevables.
- Pour les agents relevant du régime général : L’indemnité d’astreinte entre dans l’assiette des contributions et cotisations dues au régime général et à l’IRCANTEC. Elle est également soumise à la CSG, CRDS et au 1% solidarité.
- L’indemnité d’astreinte est soumise à l’impôt sur le revenu.
Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu.
La gestion du 1er mai bénéficie d’un traitement particulier. En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique, le 1er mars 2022, le 1er mai était considéré comme n’importe quel autre jour férié, et rémunéré comme un jour « normal ».
Or, l’article L.621-9 du code général de la fonction publique dispose que le 1er mai est jour férié chômé pour les agents publics dans les conditions fixées aux articles L.3133-4 et L.3133-6 du code du travail ». Or le code du travail prévoit que lorsqu’il est travaillé, la rémunération du 1er mai est doublée. L’article L.3133-6 du code du travail disposant que « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ».
Parue le 30 décembre 2022, la loi de finances pour 2023 abroge les dispositions de l'article L621-9 du CGFP à compter du 1er janvier 2023.
Le 1er mai ne sera plus doublement payé et fera l'objet d'une majoration comme pour tout autre jour férié.
Déplacements domicile–travail des agents publics
En application des articles L. 3261‑1 et L. 3261‑3‑1 du Code du travail, les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils utilisent :
- leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel,
- ou le covoiturage, en tant que conducteur ou passager.
Ce remboursement prend la forme d’un « forfait mobilités durables ».
Les modalités d’attribution du forfait sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public, conformément aux dispositions du décret applicable.
Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier du forfait, les agents doivent utiliser l’un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l’article 1er pour effectuer leurs déplacements domicile–travail pendant un nombre minimal de jours par année civile.
Le montant du forfait et ce nombre minimal de jours sont fixés par l’arrêté pris en application du décret du 9 mai 2020.
Le nombre minimal de jours est ajusté en fonction de la quotité de temps de travail de l’agent.
Déclaration de l’agent
Le versement du forfait est soumis au dépôt d’une déclaration sur l’honneur, établie par l’agent et remise à son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année concernée.
En cas de pluralité d’employeurs publics, l’agent doit déposer une déclaration auprès de chacun d’eux avant la même échéance.
Référence juridique
Le dispositif résulte du décret n° 2020‑1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.