Aller au contenu principal Aller au footer

Le décret n° 2020‑592 du 15 mai 2020 précise les règles de calcul et de majoration de la rémunération des heures complémentaires réalisées par les agents de la fonction publique territoriale employés à temps non complet. 

Agents concernés

Les dispositions s’adressent  aux fonctionnaires territoriaux et aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
lorsqu’ils sont nommés sur un emploi permanent à temps non complet.

Objet du décret

Le texte définit les modalités de calcul et de majoration applicables aux heures complémentaires.
Ces heures correspondent à celles effectuées au‑delà de la durée hebdomadaire de service prévue pour l’emploi à temps non complet, mais en‑deçà de la durée légale du travail applicable aux agents à temps complet.

Calcul de la rémunération

La rémunération des heures complémentaires est déterminée selon la règle suivante :
le montant annuel du traitement brut d’un agent travaillant à temps complet au même indice est divisé par 1820.

Majoration des heures complémentaires

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public peut décider d’une majoration de l’indemnisation :

  • + 10 % pour les heures réalisées dans la limite d’un dixième de la durée hebdomadaire de service prévue pour l’emploi à temps non complet ;
  • + 25 % pour les heures effectuées au‑delà de ce seuil.

Définition

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande du chef de service, au‑delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Exemples

  • Exemple 1 : cycle hebdomadaire de 35 h
    Les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de la 36ᵉ heure.
  • Exemple 2 : cycle de 2 semaines
    • Semaine 1 : 39 h
    • Semaine 2 : 31 h
      Le cycle total est de 70 h, soit une moyenne de 35 h par semaine.
      Les heures réalisées au-delà de 70 h sont considérées comme des heures supplémentaires.

Bénéficiaires

 

Principe général

Peuvent effectuer des heures supplémentaires :

  • les agents titulaires,
  • les agents non titulaires,
    relevant des catégories B et C,
    dont les missions nécessitent la réalisation effective d’heures supplémentaires.

Exception

Certains agents titulaires ou non titulaires de catégorie A relevant de la filière médico‑sociale peuvent également en bénéficier.
Il s’agit notamment des :

  • sages‑femmes,
  • puéricultrices cadres de santé,
  • cadres de santé infirmiers,
  • techniciens paramédicaux,
  • puéricultrices.

Délibération obligatoire

L’assemblée délibérante doit :

  • déterminer la liste des emplois autorisés à effectuer des heures supplémentaires ;
  • définir les modalités de compensation : récupération ou indemnisation.

Contingent d’heures supplémentaires

 

Règle générale

Le nombre maximal d’heures supplémentaires par mois est fixé à 25 heures.

Ce contingent inclut :

  • les heures effectuées la nuit,
  • les heures du dimanche,
  • les heures des jours fériés.

Dépassement du contingent

Le dépassement est possible uniquement en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : catastrophes naturelles).
Le comité technique paritaire doit être informé immédiatement.

Heures de nuit

Les heures supplémentaires de nuit sont celles effectuées entre 22 h et 7 h.

Cas particulier : filière médico‑sociale relevant du ministère de la Défense et des Invalides

Agents concernés :

  • sages‑femmes,
  • puéricultrices cadres territoriaux de santé,
  • cadres de santé infirmiers,
  • techniciens paramédicaux,
  • puéricultrices,
  • infirmiers,
  • auxiliaires de puériculture,
  • auxiliaires de soins.

Définition des heures supplémentaires de nuit

Pour ces agents, les heures supplémentaires de nuit sont celles effectuées entre 21 h et 7 h.

Contingent maximal

Le contingent mensuel est limité à :

  • 15 h,
  • 18 h pour les infirmiers cadres de santé et les sages‑femmes.

Il peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : crise sanitaire).
Le comité technique doit alors être informé immédiatement.

Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être :

  • récupérées sous forme de repos compensateur (en tout ou partie),
  • indemnisées.

L’assemblée délibérante détermine les modalités applicables.

Repos compensateur

  • Le repos compensateur est d’une durée au moins équivalente à celle des heures supplémentaires effectuées.
  • Il peut être majoré, dans les mêmes proportions que la rémunération, pour les travaux réalisés :
    • la nuit,
    • le dimanche,
    • les jours fériés.

Une heure supplémentaire ne peut pas être à la fois récupérée et indemnisée.

Indemnisation complémentaire

Lorsque la récupération est inférieure au nombre d’heures supplémentaires effectuées, la collectivité peut indemniser les heures restantes sous forme d’indemnités horaires.

Définition

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

Bénéficiaires

  • les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories C ou B
  • Depuis le 21 novembre 2007, il n’existe plus d’indice plafond pour la catégorie B
  • les agents à temps partiel et à temps non complet
  • les contractuels à temps complet de même niveau, si une délibération le prévoit

Rémunération

Elle est subordonnée à la mise en place de moyens de contrôle (moyens de contrôle automatisé-décompte déclaratif).
Le contingent de ces indemnités est limité à 25 heures par mois et par agent.
Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une durée limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service, qui en informe immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, pour certaines fonctions.

Montants

Pour les agents à temps complet

Les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l’agent, qui prend pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent (détenu au moment de la réalisation des heures supplémentaires) et de l’indemnité de résidence divisés par 1820. Ce taux horaire est ensuite majoré de :

  • 125% pour les quatorze premières heures
  • 127% pour les heures suivantes.

L’heure supplémentaire selon son rang (taux de la tranche des quatorze premières heures ou taux des heures suivantes) est majorée de :

  • 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures)
  • 66% lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié.

Pour les agents à temps non complet

Les travaux supplémentaires doivent avoir un caractère exceptionnel du fait de la durée de service très limitée de ces agents.
Les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l’agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

Pour les agents à temps partiel

Le taux moyen est égal à la fraction suivante :

Traitement brut annuel + indemnité de résidence / 1820

Ce mode de calcul s’applique quelque soit le moment de réalisation des heures supplémentaires et le nombre de ces dernières.

Cumul

Les IHTS sont cumulables avec

Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être versées à certains fonctionnaires de catégorie B, depuis le 21 novembre 2007 (décret 2007-1360 du 19 novembre 2007).

Les IHTS ne sont pas cumulables avec

La rémunération des heures supplémentaires d'enseignement

  • L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (adjoint technique chargé de la conduite de véhicules, conseiller et assistant socio-éducatif),
  • Toute autre indemnité de même nature
  • Un repos compensateur. L’autorité locale décide discrétionnairement du mode de compensation, financier ou par récupération du temps travaillé en supplément. Dans ce dernier cas, une majoration pour travail de nuit, dimanches et jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que pour la rémunération. Si le temps de récupération est inférieur aux heures effectuées, le solde sera rémunéré.

Lei décret n°2002-63 instaure une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, qui peut être versée, par délibération, en vertu du principe d'équivalence aux corps de l’État (décret n°91-875 du 6 septembre 1991) à 4 catégories d'agents.

Les collectivités ayant mis en place le RIFSEEP ne peuvent plus verser cette indemnité.


Ainsi, les grades suivants peuvent prétendre à l’octroi des IFTS :

  • IFTS des administrations centrales : les administrateurs et les administrateurs hors classe
  • IFTS de 1ère catégorie: les grades de directeur départemental et directeur départemental adjoint de SDIS, d'attaché hors classe, directeur, d’attaché principal, attaché principal de conservation, bibliothécaire principal, contrôleur général de sapeurs-pompiers, de colonel hors classe de sapeurs-pompiers, colonel de sapeurs- pompiers, de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers, de commandant de sapeurs-pompiers, cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers de classe exceptionnelle, hors-classe et de 1ère classe.
  • IFTS de 2ème catégorie: le grade d'attaché, secrétaires de mairie, des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des bibliothécaires, le grade de capitaine de sapeurs- pompiers, le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers de 2ème classe, cadre de santé de sapeurs-pompiers de 2ème classe et le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers.
  • IFTS de 3ème catégorie : le grade de rédacteur principal de 1ère classe, rédacteur principal de 2ème classe à partir du 2ème échelon, de rédacteur à partir du 4ème échelon, d'animateur principal de 1re classe, animateur principal de 2e classe. animateur à partir du 3e échelon, d' éducateurs des activités physiques et sportives principal de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, éducateurs des activités physiques et sportives à partir du 3ème échelon, assistant de conservation  principal de 1re classe, assistant de conservation principal de 2eme, assistant à partir du 3eme échelon  et des lieutenants de sapeurs-pompiers.

Montants de références

Les montants moyens annuels de cette indemnité sont fixés pour chaque catégorie, par arrêté.

Ces montants sont indexés sur la valeur du point.

Les montants individuels attribués à chaque agent sont fixés par l'autorité territoriale dans le cadre établi par la délibération et dans la limite des crédits ouverts.
Pour les administrateurs et les administrateurs hors classe, le montant moyen peut être affecté d'un coefficient compris entre 0 et 3. Le montant individuel qui leur est attribué ne pourra excéder le triple du montant moyen annuel, soit pour:

  • les administrateurs: 11231,73€
  • les administrateurs hors classe: 13566€

Pour tous les autres agents, il peut être affecté d'un coefficient compris entre 0 et 8. Le montant des attributions individuelles ne pourra excéder huit fois le montant moyen annuel (art 2 du décret n°2002-63) soit pour:

  • la 1ère catégorie: 11911,04€
  • la 2ème catégorie: 8733,68€
  • la 3ème catégorie: 6945,20€

L'IFTS ne peut être cumulée avec l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires, l'indemnité de sujétions des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

Depuis le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007, les IFTS sont cumulables avec les IHTS.

Inscription à la newsletter

Je m'abonne