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Actualités

Décret du 12 juin 2026 - sécurité sociale

Décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 : Plafonnement de la durée des arrêts de travail (maladie ordinaire)

Ce décret crée l’article R. 162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale. À compter du 1er septembre 2026, la durée d'une prescription d'arrêt de travail pour maladie (par un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme) ouvrant droit aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est plafonnée à :

  • 31 jours pour la première prescription (arrêt initial).
  • 62 jours pour chaque prolongation.
    • La CPAM cessera de verser les IJSS.
    • Même si l'agent a épuisé ses droits à plein et demi-traitement statutaires et se trouve en congé sans traitement dans l'attente d'un reclassement ou d'une déclaration d'inaptitude définitive, il ne percevra plus aucune ressource de la Sécurité sociale à ce titre.
    1. Une visite de préreprise a été réalisée dans les 30 jours précédant la reprise effective du travail.
    2. Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de l’agent sans aucune réserve (pas d’aménagement de poste, pas de restriction de tâches, pas de temps partiel thérapeutique).

Le prescripteur peut dépasser ces plafonds s’il justifie par écrit, sur l'arrêt de travail, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient (pathologie lourde, etc.) et des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS).

Pour les fonctionnaires titulaires/stagiaires (CNRACL) : Non concernés directement. Leurs droits à congé de maladie ordinaire (CMO) découlent de l'article L. 822-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) et ne dépendent pas du versement d’IJSS. Toutefois, en pratique, les médecins de ville, formatés par ces nouveaux formulaires et plafonds de la Sécurité sociale, prescriront par défaut des arrêts de 31 jours maximum, même pour les fonctionnaires. On constatera donc probablement une multiplication des démarches administratives de renouvellement de CMO.

Pour les agents contractuels et fonctionnaires < 28h (Régime général) : Pleinement concernés. Si un médecin prescrit à un agent contractuel un premier arrêt de 45 jours sans motiver spécifiquement le dépassement, la CPAM refusera le versement des IJSS au-delà du 31ème jour. 

 

Décret n° 2026-499 du 12 juin 2026 : Saisine du contrôle médical dès 3 mois de renouvellement

Ce texte insère l’article D. 323-3-1 dans le Code de la sécurité sociale. À compter du 1er septembre 2026, il fixe à 3 mois de renouvellement continu la durée à partir de laquelle le médecin prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical de l'assurance maladie. Le décret supprime également la limite réglementaire de durée des arrêts de travail prescrits par une sage-femme dans le cadre d’une IVG médicamenteuse.

Pour les fonctionnaires (CNRACL) : Le contrôle médical des fonctionnaires en CMO relève exclusivement des médecins agréés de l'administration et du Conseil médical (réuni en formation restreinte ou plénière). Le service du contrôle médical de la CPAM n'est pas compétent pour les fonctionnaires.

Pour les agents contractuels (Régime général) : Jusqu'alors, la saisine du médecin conseil de la CPAM par le médecin traitant était peu balisée et souvent tardive. Permettre une saisine dès 3 mois de prolongation continue favorise un dialogue précoce. Cela peut accélérer l'identification des situations d'inaptitude à terme, les démarches d'aménagement de poste, de reclassement, ou le déclenchement d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ou 2 par la Sécurité sociale, évitant ainsi le maintien prolongé d'agents contractuels dans des situations administratives de "stand-by" très pénalisantes pour les services territoriaux.

 

Décret n° 2026-501 du 12 juin 2026 : Plafonnement de la durée maximale des IJSS en AT/MP

Ce décret insère l'article D. 433-9 au Code de la sécurité sociale. Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2027, il limite à 4 ans la durée maximale de versement des IJSS dues au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP).

En cas d’interruption suivie d’une reprise, un nouveau délai de 4 ans ne pourra courir que si l’activité a été reprise pendant au moins un an (justifié par une attestation sur l'honneur de l'assuré).

Cette limite de 4 ans ne s'applique pas au temps partiel thérapeutique.

Il s’agit ici d'une rupture majeure qui modifie la gestion des risques professionnels, mais dont l'effet est strictement asymétrique :

Pour les fonctionnaires (CNRACL) : Totalement exclus. Le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle est placé en Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) (article L. 822-18 du CGFP). Le CITIS garantit le plein traitement jusqu’à la guérison complète ou la mise à la retraite pour invalidité. Il n'est soumis à aucun plafond de 4 ans. Les fonctionnaires territoriaux conservent donc intégralement leur protection statutaire.

Pour les agents contractuels de droit public (Régime général) : Pleinement applicables et potentiellement problématiques. En cas d'accident de service, l'agent contractuel relève du régime général pour les prestations en espèces (IJSS). Le décret de 1988 prévoit le versement d'un plein puis d'un demi-traitement par la collectivité (en déduisant les IJSS). Si l'arrêt se prolonge au-delà de 4 ans :

Pour les collectivités territoriales, cela va engendrer des situations sociales complexes pour les contractuels victimes de sinistres graves. De plus, cela impactera les contrats de prévoyance collective (contrats collectifs de maintien de salaire souscrits par les centres de gestion ou les collectivités), qui devront intégrer cette coupure d'IJSS à 4 ans dans leurs calculs.

 

Décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de préreprise et de reprise

Le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, entré en vigueur le 15 juin 2026 (applicable aux arrêts de travail délivrés à compter de cette date), modifie en profondeur l’articulation entre la visite de préreprise et la visite de reprise en médecine du travail. 

Son objectif principal est d'alléger les charges administratives des employeurs et de fluidifier le retour à l'emploi après un arrêt de longue durée, tout en évitant des doublons de visites médicales souvent jugés inutiles par les services de prévention.

Le dispositif (art. R. 4624-30 du Code du travail) : Désormais, l’employeur est systématiquement informé par le service de santé au travail de la tenue d'une visite de préreprise, même si le médecin du travail ne formule aucune recommandation particulière d’aménagement de poste. Auparavant, l’employeur n’en était informé que si des préconisations concrètes étaient émises.

Cette information n’est transmise à l’employeur que si le travailleur ne s’y oppose pas. L'agent conserve un droit de veto afin de préserver son secret médical et sa vie privée.

Le dispositif (art. R. 4624-31 du Code du travail) : La visite de reprise (traditionnellement obligatoire à l'issue de certains arrêts) n’a plus à être organisée si deux conditions cumulatives sont remplies :

La dispense n'est pas automatique si le médecin du travail, l’employeur ou l’agent lui-même demande expressément le maintien d'une visite de reprise.

Pour les agents contractuels de droit public et les contrats aidés (Régime général & Code du travail)

Ils sont pleinement et directement concernés par cette réforme. 

Les agents contractuels de droit public de la FPT (soumis au décret n° 88-145 du 15 février 1988) ainsi que les apprentis et emplois aidés (soumis au Code du travail) bénéficient du suivi médical du régime général. 

Pour un agent contractuel reprenant ses fonctions après un arrêt de longue maladie (ex. arrêt > 60 jours en maladie ordinaire ou > 30 jours en accident du travail), l'absence de visite de reprise si la visite de préreprise a eu lieu < 30 jours (sans aménagement) évitent de bloquer sa réintégration juridique. Vous n'avez plus l'obligation d'organiser en urgence la visite de reprise dans le délai légal très contraignant de 8 jours suivant le retour de l'agent.

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires (Régime spécial / CNRACL)

Le statut et la santé au travail des fonctionnaires territoriaux sont régis par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985. Les notions de "visite de reprise" et de "visite de préreprise" issues du Code du travail ne sont pas textuellement transposées de façon identique et obligatoire pour les fonctionnaires (sauf exceptions, comme après un CLM/CLD où l'avis du Conseil médical ou du médecin du travail est requis).

Depuis la réforme issue du décret n° 2022-551 du 13 avril 2022, les services de médecine préventive de la FPT (gérés par les Centres de Gestion) ont grandement harmonisé leurs pratiques avec le Code du travail. Ils proposent fréquemment des visites de préreprise pour les fonctionnaires afin de prévenir la désinsertion professionnelle. 

 

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