Le Congé pour invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) est le régime unique sous lequel est placé le fonctionnaire pendant la durée de l’arrêt de travail, consécutif à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie contractée en service.
Le CITIS est accordé à un fonctionnaire en position d’activité qui relèvent du régime spécial :Fonctionnaires titulaires à temps complet
- Fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet d’une durée hebdomadaire ≥ à 28 heures.
- Fonctionnaires stagiaires
Pour vous aider, des arrêtés sont mis à votre disposition ici
- Titre VI bis du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 créé par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019.
- Article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
Le principe de présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il y a un renversement de la charge de la preuve : le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service d’un accident dès lors que celui-ci répond à la définition de l’article 21bis.
Aussi, pour être reconnu comme accident de service, il doit remplir certains critères. Il doit être survenu :
- dans le temps de travail de l’agent
- sur le lieu du service
- dans l’exercice des fonctions
ATTENTION : cette présomption tombe en cas de faute personnelle du fonctionnaire ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
- Faute personnelle de l’agent :
Exemple: accident de la circulation survenu dans le cadre du service mais ayant pour cause un taux d’alcoolémie trop élevé.
- Circonstances particulières :
- Activité dépourvue de tout lien avec le service :
Exemple : accident survenu pendant une pause méridienne alors que l’agent se rendait à un examen médical privé. - État de santé antérieur :
Exemple : un malaise avec perte de connaissance et chute survenu alors que l’agent venait de prendre son service. Cet agent, soigné pour hypertension, ayant été victime d’autres malaises avant et après celui survenu en service et ayant continué à souffrir de vertiges.
► Expertise médicale possible
► Saisine du conseil médical en formation plénière possible si avis divergents
À la différence de l’accident de service, l’accident de trajet ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.
Il incombe donc à l’agent qui en est victime d’apporter la preuve de l’imputabilité et d’en demander la reconnaissance à l’autorité territoriale.
Il peut être reconnu imputable au service :
- s’il se produit sur le parcours habituel entre le lieu de service du fonctionnaire et sa résidence
- s’il se produit pendant la durée normale pour l’effectuer, c’est à dire dans un temps normal par rapport aux horaires de l’agent et aux modalités du trajet. Cet itinéraire ne doit pas être détourné sauf dans le cas de nécessités de la vie courante (par exemple, dépôt et reprise des enfants chez une nourrice, une crèche ou un établissement scolaire, passage à la boulangerie).
- et s’il y a absence de fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière étrangère.
L’accident de trajet apparaît à l’intérieur d’un itinéraire « protégé » délimité par un point de départ et un point d’arrivée. Les accidents survenant durant les périodes d’interruption du trajet (par exemple, au sein de la crèche) ne relèvent pas de l’accident de trajet.
- Fait personnel de l’agent :
Exemple: faute personnelle, comme une faute de conduite, ou comportement délibéré de l’agent comme une altercation avec un autre conducteur. - Circonstances particulières étrangères notamment aux nécessités de la vie courante :
Exemple : détour effectué à la sortie du travail, dans la direction opposée à celle du domicile.
► Expertise médicale possible
► Saisine du conseil médical en formation plénière possible si avis divergents
À la différence des accidents, qui se caractérisent par la survenance d’un événement soudain, dans un court laps de temps et qui peut être daté, les maladies professionnelles résultent :
- de l’exposition prolongée à un risque professionnel ;
- ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles.
Maladies désignées par les tableaux :
Le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service de la maladie dès lors qu'elle répond à :
- si elle figure sur l'un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale,
- si les conditions de délais sont remplies
- si l’agent exerce des travaux répertoriés dans la liste limitative du tableau
ATTENTION il appartient au médecin de prévention de constater que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions et d’en informer la collectivité et l’agent doit fournir les examens médicaux requis par le tableau correspondant à la maladie.
► Expertise médicale possible
► Saisine du conseil médical possible si avis divergents
Maladies désignées dans un tableau mais qui ne remplissent pas les conditions :
Si une des conditions (tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux) n’est pas remplies, l’agent doit établir qu'elle est directement causée par son activité professionnelle.
► Expertise médicale + Saisine du conseil médical obligatoire
Maladies hors tableaux :
Il n’y a pas de présomption d’imputabilité.
L’agent doit apporter la preuve qu'elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu’elle entraîne un taux d’incapacité au moins égale à 25%.
Ce taux d’incapacité correspond au taux prévisible que ce type de maladie est susceptible d’entrainer.
Ce taux est calculé selon le barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
C’est le conseil médical qui fixe ce taux.
► Expertise médicale + Saisine du conseil médical obligatoire
ATTENTION Si le taux prévisible n’atteint pas 25 %,la maladie n’est pas reconnue imputable au service, l’agent n’est pas placé en CITIS et les honoraires et frais médicaux ne sont pas pris en charge.
| Nature du sinistre | Documents | Délais | Cas particulier |
|---|---|---|---|
| Accident de service ou de trajet | Certificat médical | 48h suivant son établissement | L'impact de l'accident n'est pas décelé immédiatement, la déclaration demeure possible pendant deux ans à compter de l'accident, mais doit être effectuée dans les 15 jours suivant la constatation médicale |
| Déclaration d'accident | 15 jours à compter du certificat médical | ||
| Autres pièces | Peuvent être jointe ultérieurement au dossier (témoignages, constat, photos,…) | ||
| Maladie professionnelle | Certificat médical | 48h suivant son établissement | 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de modifications apportées aux tableaux des maladies professionnelles mentionnées aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ou création de nouveaux tableaux. |
| Déclaration d'accident | 2 ans à compter du certificat médical | ||
| Autres pièces | Examen médical prescrit par les tableaux des maladies professionnelles et tout élément en lien avec la maladie |
En cas de non-respect des délais, la demande d’imputabilité sera rejetée par l’employeur conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les 48heures qui suivent la connaissance du sinistre, l’employeur doit mettre à disposition des agents un formulaire de déclaration et les informer des délais de déclaration à respecter.
À réception de la déclaration transmise par l’agent, l’employeur vérifie que le délai est bien respecté (cachet de la poste faisant foi, ou date de remise en main propre) et analyse le dossier.
À réception de la déclaration, l’employeur doit respecter les délais suivants pour se prononcer sur l’imputabilité du sinistre :
| Nature du sinistre | Délais si présomption d'imputabilité | Délais supplémentaires |
|---|---|---|
| Accident de service | 1 mois | + 3 mois en cas d'enquête, expertise, saisine du conseil médical |
| Accident de trajet | 1 mois | +3 mois en cas d'enquête, expertise, saisine du conseil médical |
| Maladie professionnelle | 2 mois | +3 mois en cas d'enquête, expertise, saisine du conseil médical |
Au terme du délai d’instruction initial, s’il n’y a pas de présomption d’imputabilité et si l’employeur n’est pas en mesure de prendre une décision, il doit informer l’agent de la prolongation du délai d’instruction dans les conditions indiquées ci-dessus et procéder à une enquête, faire expertiser l’agent, saisir Le conseil médical en formation plénière.
Si à l’issue des délais maximum l’instruction du dossier n’est pas terminée, l’agent est placé en CITIS à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical initial et éventuellement de prolongation.
Placement en CITIS provisoire
La décision du placement de l’agent en CITIS provisoire lui est notifiée par arrêté qui doit préciser le versement de l’intégralité du traitement et remboursement des honoraires et frais médicaux directement causées par l’accident ou la maladie professionnelle.
L’agent restera placé en CITIS provisoire jusqu’à la décision finale de l’employeur, de reconnaissance ou refus d’imputabilité
L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.
Lorsqu’elle fait procéder à une telle enquête, le délai d’instruction qui lui est prescrit est prolongé de trois mois.
| Nature du sinistre | Délai si présomption d'imputabilité | Délai supplémentaire |
|---|---|---|
| Accident de service | 1 mois | + 3 mois en cas d'enquête, expertise, saisine conseil médical unique |
| Accident de trajet | 1 mois | + 3 mois en cas d'enquête, expertise, saisine conseil médical unique |
| Maladie professionnelle ou d'origine professionnelle | 2 mois | + 3 mois en cas d'enquête, expertise, saisine conseil médical unique |
L’enquête doit porter sur certains points:
- Pour un accident de service
- accident survenu dans le temps du service
- accident survenu dans le lieu du service
- accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal
- absence de faute personnelle
- absence de circonstance particulière détachant l’accident du service
Possibilité de procéder à une expertise pour la reconnaissance de l’imputabilité uniquement si connaissance de circonstances particulières de nature à détacher l’accident du service.
Permet de vérifier la cohérence entre la lésion présentée et les circonstances de l’accident, ou de vérifier la présence d’un état antérieur (cfr. documents associés de la rubrique)
- Pour un accident de trajet :
- accident survenu sur le parcours habituel entre le lieu de service du fonctionnaire et sa résidence ou son lieu de restauration
- accident survenu durant la durée normale pour effectuer ce service
- absence de fait personnel
- absence de circonstance particulière détachant l’accident du service
Pas de présomption d’imputabilité, l’employeur peut diligenter une expertise afin de vérifier l’imputabilité des lésions déclarées.
- Pour une maladie professionnelle ou d'origine professionnelle:
- La maladie correspond-elle à une maladie désignée par les tableaux et remplit-elle toutes les conditions ?
- La maladie correspond-elle à une maladie désignée par les tableaux mais ne remplit pas toutes les conditions et est-elle directement causée par les fonctions de l’agent ?
- La maladie est-elle essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions de l’agent et entraine-t-elle un taux d’incapacité permanent au moins égal à 25% ?
Pour la maladie professionnelle, possibilité de diligenter une expertise pour se prononcer sur l’imputabilité au service si le médecin de prévention a indiqué dans son rapport que toutes les conditions du tableau ne sont pas satisfaites.
Pour la maladie d'origine professionnelle, une expertise doit être diligentée pour vérifier si la maladie est directement et essentiellement causée par les fonctions exercées et si elle est susceptible d’entrainer une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %.
Respect du secret médical
Dans tous les cas d’expertises l’employeur qui diligente le médecin agréé a l’obligation de lui préciser que seules les conclusions administratives doivent lui être retournées.
Le rapport complet doit être transmis sous enveloppe cachetée indiquant clairement «PLI CONFIDENTIEL–SECRET MÉDICAL». Il peut être transmis à la commission de réforme pour avis.
Obligation du fonctionnaire de se soumettre aux expertises
Lorsque l’employeur fait procéder à une expertise médicale, l’agent a obligation de s’y soumettre sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.
ATTENTION : l’employeur comme l’agent ont la possibilité de saisir le conseil médical pour contestation des conclusions du médecin agréé.
Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du Conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale.
A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du Conseil médical, cette transmission vaut saisine du Conseil médical.
- Reconnaissance de l’imputabilité au service :
Au terme de l’instruction, l’employeur se prononce sur l’imputabilité au service, et le cas échéant place l’agent en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail.
La décision d’imputabilité n’a pas à être motivée mais elle doit préciser à l’agent :
- son placement en CITIS
- la période de prise en charge
- le versement de l’intégralité de son traitement
- la prise en charge des frais médicaux.
ATTENTION : Dans l’attente de cette décision et jusqu’à la fin des délais maximaux d’instruction, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire. Si l’imputabilité est reconnue, il convient de régulariser cette période de maladie ordinaire depuis le 1er jour d’arrêt.
RAPPEL : Lorsque l’instruction dépassent les délais maximaux prévus, l’agent est placé en CITIS provisoire.
Les arrêts de travail postérieur à la décision de reconnaissance de l’imputabilité doivent être transmis à l‘employeur dans les 48 heures qui suivent. L’employeur prend alors un nouvel arrêté prolongeant l’agent en CITIS, ou s’il a un doute sur la prise en charge de ces nouveaux arrêts, il peut faire procéder à une expertise médicale et prendre l’avis du conseil médical en formation plénière si avis divergents.
Les délais d’instruction des prolongations sont identiques à ceux appliqués à la demande initiale.
- Refus de reconnaissance de l’imputabilité au service :
Le refus de reconnaissance d’imputabilité au service doit être notifié à l’agent et motivé.
La motivation doit être suffisamment claire et détaillée pour que la décision soit aisément comprise par son destinataire. Le cas échéant elle précise les circonstances particulières, la faute ou le fait personnel qui conduisent au refus d’imputabilité.
La motivation par référence à l’avis du conseil médical est possible sous réserve que le procès-verbal soit joint à la décision et que cet avis soit suffisamment motivé.
Toutefois, en aucun cas la motivation du refus ne doit porter atteinte au secret médical.
En cas de refus de reconnaissance d’imputabilité, la situation est régularisée sur la base du congé de maladie ordinaire et les sommes versées au titre du CITIS provisoire sont récupérées par l’employeur et un jour de carence sera appliqué.
La notification de refus de reconnaissance d’imputabilité doit entrainer :
- le retrait de la décision de placement en CITIS provisoire
- la mise en congé de maladie ordinaire si l’agent a bénéficié d’arrêt de travail, selon la procédure dont relève ce congé.
- l’information à l’agent qu’il devra reverser les sommes indûment perçues au titre du CITIS provisoire (traitement, honoraires)
L’employeur peut faire procéder à une expertise à tout moment afin de vérifier si l’état de santé de l’agent justifie son maintien en CITIS.
Le médecin agréé doit être interrogé afin de s’assurer que :
- l’état de santé de l’agent justifie le maintien de l’arrêt de travail
- qu’il demeure lié à l’accident ou la maladie professionnelle
- que la prise en charge des honoraires et frais médicaux est toujours en lien avec cet accident ou cette maladie
Au-delà des 12 mois de CITIS, l’employeur peut également vérifier l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.
La stabilisation de l’état de santé doit être portée à la connaissance de l’employeur (via un certificat médical final ou les conclusions administratives d'une expertise) qui doit alors clôturer le dossier par un arrêté, sans que cela fasse obstacle à la prise en charge d’une éventuelle rechute.
Cette stabilisation peut se traduire par :
- une guérison avec retour à l’état de santé antérieur à la maladie professionnelle ou l’accident,
- une consolidation avec des séquelles liées à la maladie ou l’accident
- une incapacité permanente de poursuivre toutes fonctions.
A cette fin il appartient à l’agent de fournir à son employeur un certificat médical final établi par son médecin traitant.
Les conséquences de la consolidation
Si le médecin indique une reprise, l’agent est apte à reprendre ses fonctions sans formalité spécifique. Toutefois, une visite au médecin de prévention peut être envisagée en vue d’un éventuel aménagement de poste.
Si une consolidation avec séquelles est constatée, l’employeur fait procéder à une expertise en vue de les chiffrer puis soumet éventuellement le dossier au conseil médical pour détermination le taux d’IPP et l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) si les conditions requises sont réunies.
Si une incapacité définitive de l’agent à ses fonctions est constatée, il aura la possibilité de bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
Enfin en cas d’inaptitude définitive à toutes fonctions, une mise en retraite pour invalidité devra être instruite.
Prise en charge des rechutes
La guérison ou la consolidation d’une maladie ou d’un accident n’exclue en aucun cas l’éventualité d’une rechute et la prise en charge par l’employeur.
La rechute se caractérise par :
- l’apparition de nouveaux troubles qui doivent résulter de l’évolution de l’état de santé de l’agent et non d’un nouveau fait traumatique,
- l’imputabilité de ces nouveaux troubles à l’accident initial ou la maladie initiale,
- la modification de l’état de santé de l’agent après guérison ou consolidation,
- la nécessité d’un traitement médical avec ou sans arrêt de travail.
La déclaration de rechute est effectuée par l’agent dans les mêmes conditions de forme que l’évènement initial et dans un délai maximal d’un mois. Pas de possibilité de dérogation à ce délai. (art. 37-17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).