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Le conseil médical supérieur

L’avis du conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur (CMS) par l’administration ou le fonctionnaire intéressé.

Le conseil médical supérieur (CMS) intervient en qualité d’instance consultative d’appel des avis émis par le conseil médical unique en formation restreinte. 

En application de l’article 17 du décret n°86-442, l’avis du conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le conseil médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l’autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les conseils médicaux.

  • Lorsque le recours est à l’initiative de l’administration, celle-ci rédige sa lettre de recours, accompagnée d’un rapport administratif et/ou d’un rapport de la médecine du travail et en informe son agent.
  • Lorsque le recours est à l’initiative de l’agent, celui-ci rédige sa lettre de recours et l’envoie à sa collectivité, accompagné des éléments médicaux (sous pli confidentiel) que le fonctionnaire entend voir figurer dans son dossier. 

Dès réception du courrier de recours, la collectivité le transmet au conseil médical unique à l’aide d’une saisine.

Par la suite le conseil médical se chargera de téléversé le dossier de l’agent concerné, au conseil médical supérieur via la plateforme sécurisée VADIM.

Attention : Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale.
A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du Conseil médical, cette transmission vaut saisine du Conseil médical.

Pour rappel, lorsque le conseil médical supérieur est saisi, cette saisine fait partie de la procédure qui doit être obligatoirement achevée avant que l’autorité territoriale ne prenne sa décision.

Ainsi, tout comme l’autorité territoriale ne peut prendre certaines décisions avant que le conseil médical ne se soit réuni, elle ne peut pas non plus prendre de décision définitive, lorsqu’il y a contestation, avant que le conseil médical supérieur n’ait à son tour rendu son avis. C’est pour cela que l’on parle d’un « effet suspensif » de la saisine du conseil médical supérieur.

En conséquence, en cas de recours auprès de cette instance, en ce qui concerne la situation administrative de l’agent, l’autorité territoriale doit prendre une mesure conservatoire conforme au statut dans l’attente de l’avis rendu par cette instance.

Dans ce cas l’agent sera :

  • soit maintenu à titre conservatoire en congé de maladie si ses droits à congés ne sont pas expirés,
  • soit placé en disponibilité d’office pour maladie, à titre conservatoire, si ses droits à congés sont épuisés et pourra bénéficier du maintien d’un demi-traitement 

En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans un délai de 4 mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé.

Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

L’avis rendu par le CMS est un simple avis, qui ne lie pas la collectivité. Il s’agit d’un acte préparatoire à la décision.

L'administration rend une décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai.

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